Arrêté du 6 juin 1970 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Article 1er
فتح المادةLes dispositions spéciale d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles figurant aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةPour l'application de l'article 133 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, la date de la première constatation médicale de la maladie est celle de la première constatation dont la date est connue avec certitude par le médecin traitant de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, sous réserve de l'avis émis par le médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou par un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d'études spéciales de pneumo-phuisiologie, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après.
Article 3
فتح المادةLa déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article 133 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, doit êve faite à l'organisme de sécurité sociale dont dépend l'assuré, même si le certificat prévu audit article ne conclut qu'au changement d'empioi. Cetre déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'emploi.
Article 4
فتح المادةLes maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle ne donnent pas lieu au payement, par les organismes de sécurité sociale intéressés, des indemnités et prestations de l'incapacité temporaire, sauf en ce qui concerne la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle et dans les cas ci-après: 1°) En cas d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané reconnus.comme complication de la silicose à la suite une incapacité temporaire d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou de recnute de la même affection survenant moins de 6 mois après la période d'incapacité temporaire précitée.
Sous réserve du contrôle médical effectué par le collège des trois médecins dans les conditions fixées par l'article 9, les prestations et les indemnités visées aux 1º et 2º du présent article, sont attribuées selon le cas, à partir du 31ème jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou de rechute.
Article 5
فتح المادةLe droit aux rentes prévues par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est ouvert dès que la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose, est au moins égale à cinq ans.
Le droit aux rentes est également ouvert au travailleur qui n'a pas accompli la période d'exposition au risque, fixée à l'alinéa précédent, si l'examen par trois médecins dans les conditions fixées par l'article 9, établit qu'il est atteint de siliccse nettement caractérisée.
L'expiration du délai de responsabilité prévu par le tableau de la silicose professionnelle n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège des trois médecins, après examen, atteste que la victime est ou était atteinte de silicose nettement caractérisée,
Article 6
فتح المادةUne indemnité spéciale est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état mais qui ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'une rente.
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi est subordonné: 1°) à la déclaration prévue à l'article 3 précédent, 2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin inspeс- teur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou par un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie, conformément aux articles 8 et 9 ci-après.
L'emploi doit être quitté dans le délai de 6 mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article 8. Toutefois, le médecin peut fixer un délai pius court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
Article 7
فتح المادةL'indemnité de changement d'emploi est égale à 60 jours de salaire par année d'exposition au risque de silicose sans pouvoir dépasser 360 jours de salaire. Toute fraction d'une année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen annuel de l'année civile précédant la date d'établissement du certificat descriptif prévu à l'article 9, des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose.
L'indemnité de changement d'emploi est payable par mensualités égales échelonnées sur une période de 10 mois. Le premier versement a lieu obligatoirement au plus tard un mois après a date à laquelle le travailleur a quitté son emploi.
Dans le cas où l'intéressé cccupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire perçu dans cet emploi ou les indemnités journalières perçues au titre de la législation de sécurité sociale, et le salaire moyen défint ci-dessus.
L'indemnité mensuelle de changement d'emploi est considérée comme salaire au regard de la législation sur la sécurité sociale tant que le travailleur n'aura pas retrouvé un nouvel emploi.
Article 8
فتح المادةDans les cing jours de la réception du dossier visé à l'article 4, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travaii.eur a été exposé au risque de silicose, transmet le dessier au médecin inspecteur du travail spécialisé en matière d'un examen effectué par trois médecins dans les condide pneumoconicses ou à un médecin fonctionnaire titulaire du tions fixées par l'article 9. 2°) En cas de suppuration bronchique ou pulmonaire caractéricée reconnue comme complication de silicose entrainant certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie.
Celui-ci examine sans délai de malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie 1 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA thoracique, des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire et une recherche de kacilles de Koch dans les produits de l'expectoration, étant toujours indispensable.
Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé et notamment selon le cas sur l'existence de troubles fonctionnels et s'il y a lieu, des complications visées au tableau de la silicose, l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi.
Une copie du certificat est remise à la victime; l'original accompagné du dossier complet est déposé à la caisse de sécurité sociale.
Toutefois, le médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou le médecin fonctionnaire titulaire du certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois; il en informe le malade et l'organisme de sécurité sociale.
Article 9
فتح المادةL'examen prévu à l'article 8 peut être effectué soit au cabinet du médecin inspecteur du travail spécialisé en pneumoconioses, ou du médecin fonctionnaire titulaire du certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, soit dans un établissement hospitalier public agréé.
Le médecin inspecteur du travail peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximum de 7 jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent.
Les frais d'hospitalisation et les indemnités d'incapacité temporaire sont alors à la charge de la caisse de sécurité sociale.
S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque, fixée à l'article 5, ou lorsqu'il s'agit de reconnaître l'existence de complications cardiaques, tuberculeuses, ou pulmonaires non tuberculeuses de la silicose, l'examen doit être effectué par un collège de trois médecins compétents en matière de silicoses dont au moins deux médecins fonctionnaires.
Sont considérés comme médecins compétents en matière de siliccse, les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie.
Des arrêtés du ministère du travail et des affaires sociales préciseront, en tant que de besoin, la compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants. Ils fixeront aussi les conditions d'agréments des centres d'études de pneumoconioses et des établissements hospitaliers.
Article 10
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale est tenue de demander l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen, dans les cas où la durée d'exposition de la victime au risque de silicoses est inférieure à cinq ans, Pour l'autopsie, il est fait appel soit à un médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses, scit à un médecin appartenant au service d'anatonopathologie de la faculté de médecine.
Des prélèvements de poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons seront intégralement prélevés. Les prélèvements seront adressés à un institut de médecine du travail ou un institut d'anatomie pathologique.
Article 11
فتح المادةLe travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente, s'il a rempli avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article 5 précité.
Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période maxima. prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente, et ce, quelles que soient les modalités selon lesquelles l'indemnité de changement d'emploi a été effectivement attribuée à la victime.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 855
Article 12
فتح المادةDans tous les cas où une nouvelle fixation de rentes ou indemnités est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, par le médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie, ou par le collège prévu à l'article 9 ci-dessus dans le cas où la précédente fixation de réparation a lieu à la suite d'un examen par ce collège.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, les dispositions de l'article 10 ci-dessus sont applicables.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article 60 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967.
Article 13
فتح المادةLe travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée conformément au présent arrêté, ne peut être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de silicose professionnelle.
Article 14
فتح المادةEn cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime ou sur le taux d'incapacité permanente, il est fait application de l'article 91 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966.
Le médecin expert est obligatoirement un médecin inspecteur du travail spécialisé en pneumoconioses ou un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d'études spéciales de pneumophtisiologie, autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime ou par l'organisme de sécurité sociale, l'expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévus à l'article 9 ci-dessus.
L'avis technique du collège des trois médecins visé à l'article 9 ci-dessus, rendu dans les cas prévus à l'article 5 ci-dessus et du présent article, ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 15
فتح المادةLes frais nécessités par les examens prévus aux articles 8, 9, 10, 12 et 14 sont supportés par la caisse de sécurité sociale conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrété du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 16
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de silicose, à l'examen d'un médecin conseil et s'il y a lieu, à un examen radiologique.
Article 17
فتح المادةL'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau de la silicose professionnelle n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées à l'article 9, atteste que la victime est ou était atteinte de silicose nettement caractérisée.
La charge des prestations, indemnités et rentes incombe à l'crganisme de sécurité sociale auquel la victime est affiliée à la date de la première constatation. médicale définie à l'article 3 du présent arrêté. Dans le cas où à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse de sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté est applicable à l'asbestose professionnellle, tableau n° 30 annexé à l'arrêté du 22 mars 1968 susvisé.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet au 1er avril 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République algé rienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1970.
Mohamed Saïd MAZOUZI Arrêté du 15 juin 1970 modifiant certaines dispositions de Parrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d'application de la décision n° 49-045 modifiée.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la décision n° 49.045 et les textes subséquents qui l'ont modifiée et complétée et notamment la décision n° 53-020 et l'ordonnance n° 70-29 du 23 avril 1970;
Vu l'arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d'application de la décision n° 53-020;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 1er Le premier paragraphe de l'article 11 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Le montant de la pension calculé dans les conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté, est majoré de moitié sans que cette majoration puisse être supérieure à 50 DA par an, lorsque le conjoint à charge du titulaire n'est pas bénéficiaire d'un avantage d'une législation de sécurité sociale.
Cette majoration est portée à une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le conjoint à charge atteint l'âge de 55 ans ».
Article 2
فتح المادةL'article 17 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Dans le cas où, au moment de son décès, un assuré réunissait la durée d'assurance requise pour l'attribution d'une pension principale ou bénéficiait d'une telle pension, sa veuve a droit à une pension de reversion à l'âge de 55 ans, si elle justifie: n'être pas elle-même bénéficiaire d'une pension attribuée au titre d'un régime de sécurité sociale, avoir été à la charge du de cujus, avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès ».
Article 3
فتح المادةL'article 22 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << L'entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée au lendemain du décès du de cujus, si la demande est déposée dans les six mois suivant le décès ou au premier jour du mois suivant a date de réception de la demande; dans le cas contraire, cette date ne peut toutefois, être antérieure au cinquante cinquième anniversaire de la requérante ».
Article 4
فتح المادةL'article 23 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Dans le cas où, au moment de son décès, un assuré réunissait la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension principale ou bénéficiait d'une telle, pension, son conjoint survivant, atteint d'une invalidité totale le mettant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, a droit, quel que soit son âge, à une pension d'invalidité de veuf ou de veuve égale à la pension de reversion calculée dans les conditions fixées par l'article 18 du présent arrêté s'il justifie: n'être pas lui-même bénéficiaire d'une pension attribuée au titre d'un régime de sécurité sociale, avoir été à la charge du de cujus, avoir contractė mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès.
La pension ne sera attribuée au veuf d'une assurée que si la preuve est apportée que celle-ci subvenait principalement par son propre travail, aux besoins de la famille en raison de l'invalidité de son conjoint.
Les dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont applicables, s'il y a lieu, à la pension d'invalidité de veuve ».
Article 5
فتح المادةL'article 28 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé, est abroge et remplacé par ies dispositions suivantes : << La pension d'invalidité attribuée au conjoint survivant est remplacée par une pension de vieillesse d'un montant égal, à compter de la première échéance suivant soit le soixantième anniversaire s'il s'agit d'un veuf, soit le cinquante cinquième s'il s'agit d'une veuve >>.
Article 6
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juin 1970.
Mohamed Saïd MAZOUZH
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- Ordonnance n° 66-183
- Arrêté
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