Article 1er
Les dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, des entreprises relevant du secteur public, quel que soit leur régime juridique, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives doivent être réglées au moyen de chèques, ordres d'e virement ou traites domiciliées, en cas de palément a terme.
Peuvent, toutefois être réglées en espèces, les dépenses de salaires n'excédant pas deux mille cing cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de fonctionnement d'un montant n'excédant pas mille cinq cents dinars (1.500 DA).