Article 2
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sanctions susceptibles d'être infligées aux.athlètes et aux personnels d'encadrement en cas de manquement aux obligations prévues notamment 2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 13 avril 1994 aux articles 49 et 53 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en trois (03) degrés : 1er degré :
L'avertissement verbal, L'avertissement écrit;
Le blâme. 2ème degré :
La suspension temporaire pour une durée égale ou inférieur à deux années. 3ème degré :
La suspension temporaire pour une durée supérieure à deux (2) ans.
Le retrait définitif de la qualité d'athlète ou la cessation des fonctions exercées au titre de l'encadrement.
La radiation à vie des structures et organes du système national de culture physique et sportive.