Arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet d'enseignement général
CHAPITRE I — LES EPREUVES DU BREVET D'ENSEIGNEMENT GENERAL
Article 2
فتح المادةL'examen, qui comporte une option «arabe et une option français » comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. 696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats ayant choisi l'option arabe subissent en arabe toutes les épreuves, sauf les épreuves de français et de langue vivante. 4 Les candidats ayant choisi l'option français subissent en français toutes les épreuves, sauf les épreuves d'arabe et de langue vivante.
Article 3
فتح المادةLa nature des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives est prévue en annexe jointe au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes épreuves du brevet d'enseignement général portent sur les programmes de la classe de troisième des établissements d'enseignement du second degré.
Le tirage au sort des matières obligatoires prévues en annexe (paragraphes IV et V) au présent arrêté est effectué par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant en présence des présidents des sous-commissions chargées du choix des sujets. Les résultats du tirage au sort ne sont pas portés à la connaissance des candidats avant l'examen.
Article 5
فتح المادةLa valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est attribuée un coefficient.
Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Le jury est souverain; aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux dispositions réglementaires.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ADMISSION
Article 6
فتح المادةSont déclarés admis les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves obligatoires et facultatives, ont obtenu un total au moins égal à la moitié du maximum des points affectés aux épreuves obligatoires (soit 220 points).
Toutefois, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale comprise entre 9 et 10 peuvent être déclarés admis, par délibération spéciale du jury fondée sur l'examen de leur livret scolaire.
Article 7
فتح المادةSeuls sont admis à se présenter à la deuxième session de l'examendu brevet d'enseignement général les candidats qui ont obtenu, à la première session, un total de points au moins égal au tiers du maximum, soit 146 points.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter à la deuxième session, les candidats régulièrement inscrits à la première session qui ont été empêchés de subir tout ou partie des épreuves par un cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie.
Si un, motif de maladie est invoqué, un certificat médical visé par un médecin des services médico-scolaires devra être fourni.
Article 8
فتح المادةLes notes obtenues aux épreuves orales obligatoires et aux épreuves facultatives au cours de la première session, sont obligatoirement conservées pour la deuxième session.
CHAPITRE III — ORGANISATION DE L'EXAMEN
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant en présence d'une commission composée du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique, d'inspecteurs généraux, du sous-directeur des examens et concours d'un ou plusieurs professeurs par discipline.
Article 10
فتح المادةLes dates de l'examen sont fixées chaque année par le ministre de l'éducation nationale. Les centres d'examen sont désignés par les inspecteurs d'académie.
Article 11
فتح المادةLes candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Exceptionnellement, le ministre de l'éducation nationale peut autoriser un candidat à se présenter dans un autre centre que celui où ce candidat était inscrit.
Article 12
فتح المادةLes candidats doivent avoir 15 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 Toutefois, des dispenses d'âge n'excédant pas un an peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie si les résultats scolaires des candidats le justifient.
Les élèves des établissements publics et privés ne peuvent se présenter à l'examen que s'ils ont fréquenté pendant au moins un an une classe de troisième d'enseignement secondaire.
Article 13
فتح المادةLe registre d'inscription est ouvert à l'inspection académique; la date de clôture est fixée par l'inspecteur d'académie au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant le début des épreuves:
Article 14
فتح المادةTout candidat doit se faire inscrire à l'inspection académique et déposer à cet effet, un dossier ainsi constitué : 1°) une demande d'inscription dans laquelle il indiquera la langue vivante choisie et les épreuves facultatives qu'il désire subir; cette demande doit être libellée par l'intéressé, signée par lui et contresignée, s'il est mineur, par le père ou la mère ou le tuteur responsable, 2°) une fiche d'état civil.
Article 15
فتح المادةLes candidats sont assujettis à un droit d'examen fixé par le ministre de l'éducation nationale.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie, désigne chaque année, et pour chaque département une commission d'examen qui comprend: l'inspecteur d'académie, président, cinq chefs d'établissements (lycées et C.E.G.), trois inspecteurs ou inspectrices des enseignements primaire et technique..
Cette commission a pour but d'assister l'inspecteur d'académie dans le déroulement de l'examen.
Article 17
فتح المادةDes jurys sont désignés par le ministre de l'éducation nationale pour la correction des épreuves; ils doivent comprendre dans une proportion équitable, des professeurs de lycées, d'écoles normales primaires, de collèges d'enseignement général.
La commission départementale prévue à l'article 16 du présent arrêté, siège avec les jurys en assemblée plénière pour délibérer sur l'admission. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes épreuves rédigées sur des feuilles à entête détachable, doivent être rendues anonymes avant la correction; les examinateurs ne doivent pas connaître les noms des candidats au cours des délibérations du jury sur l'admission.
Les membres du jury ne peuvent pas interroger les élèves de l'établissement auquel ils appartiennent et corriger leurs copies.
Article 19
فتح المادةChaque candidat doit être en possession d'un livret scolaire qui est mis à la disposition du jury.
Article 20
فتح المادةA l'ouverture des épreuves, le chef de centre fait l'appel nominal des candidats inscrits; ceux-ci doivent présenter une pièce d'identité pourvue d'une photographie.
Article 21
فتح المادةToute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion de l'examen et en particulier la possession de documents interdits, entraîne l'expulsion de la salle du ou des coupables.
Un rapport circonstancié et détaillé, accompagné de documents saisis, est établi par le chef de centre et transmis à la commission départementale qui prononce l'exclusion pour la session en cours.
L'inspecteur d'académic, après avoir entendu le candidat inculpé de fraude, peut proposer au ministre de l'éducation nationale l'interdiction pour ce candidat de se présenter au même examen ou a tous les examens pendant une cu plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux années.
Si la fraude n'est découverte qu'après la proclamation des résultats ou la délivrance du diplôme, le ministre de l'éducation nationale pourra prononcer, en ce qui concerne les candidats coupables, l'annulation des résultats ou le retrait du diplóme.
Article 22
فتح المادةIl est interdit aux membres du jury, chargés de la surveillance des épreuves, de se pencher sur les copies des candidats en train de composer, de tenir avec eux une conversation à voix basse et de porter sur leur travail une appréciation favorable ou défavorable.
Il est interdit de donner des explications sur le vocabulaire ou le sens des sujets posés, si ce n'est après autorisation du président du jury qui veillera à ce que les mises au point, qu'il jugera nécessaires et compatibles avec les règlements, soient portés à la connaissance des candidats, de la même manière et immédiatement, dans toutes les salles du centre d'examen. Ces mises au point doivent être consignées sur le procès verbal de l'examen.
Dans les cas graves, en réfèrera, avant de prendre toute mesure, au service intéressé du ministère de l'éducation nationale.
Article 23
فتح المادةIl est interdit au personnel chargé du secrétariat de l'examen de communiquer à toute personne étrangère à ce service et en particulier aux examinateurs, les notes obtenues par un candidat.
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour que les salles de secrétariat soient isolées de celles où siègent les examinateurs.
Les notes des candidats refusés à l'examen sont communiquées à l'issue de la session aux établissements ou aux candidats par l'inspection académique et dans les formes régulières.
Article 24
فتح المادةLe chef de centre doit, avant la première épreuve, rappeler et commenter aux fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves et du secrétariat les dispositions des articles 22 et 23 du présent arrêté.
Ils seront en particulier avisés qu'en cas de faute grave ou de violation du secret professionnel, ils encourront des sanctions disciplinaires.
De la même manière, avant le début de la première épreuve, les candidats seront dans les salles, informés des dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
Article 25
فتح المادةLe diplôme du brevet d'enseignement général est délivré par le ministre de l'éducation nationale.
Article 26
فتح المادةLe directeur des enseignements primaire, secondaire et technique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1966.
Ahmed TALEB.
ANNEXE NATURE DES EPREUVES I. EPREUVES OBLIGATOIRES :
A. Epreuves en français particulières à l'option « arabe »
Ces épreuves comprennent : 1º) Une dictée d'une centaine de mots, suivie de trois questions: une question sur l'explication de quelques mots simples ou expressions, une question sur la grammaire et le vocabulaire, une question sur l'intelligence du texte donnant lieu à un cours développement (5 à 10 lignes).
Durée des questions 1 h. 30.
Coefficients dictée 1 questions 1 Notation: première question 5/20 deuxième question 5/20 troisième question 10/20 2°) Une interrogation orale comportant, après 16 minutes de préparation, la lecture expressive d'un texte d'une dizaine de lignes du niveau de la classe de troisième puis, entretien en français portant sur le texte et provoqué par quatre ou cing questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but principal d'apprécier chez le candidat l'aisance dans l'expression et la qualité de la forme.
Durée: 15 minutes (maximum) Coefficient 1.
B. Epreuves en arabe particulière à l'option « français >> Ces épreuves comprennent : 1°) la copie et la vocalisation d'un texte d'une dizaine de lignes suivies de: une question portant sur le sens de certains mots ou expressions, un exercice de transposition portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc... une question sur l'inteiligence du texte donnant lieu à un court développement (de 5 à 10 lignes).
Durée 2 heures.
Coefficient vocalisation 1 questions... 1 Notation: première question 5/20 deuxième question 5/20 troisième question 10/20 2°) Une interrogation orale comportant, après 15 minutes de préparation, la lecture expressive d'un texte d'une dizaine de lignes du niveau de la classe de troisième; puis entretien en arabe, portant sur le texte et provoqué par quatre ou cinq questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but principal, d'apprécier chez le candidat l'aisance dans l'expression et la qualité de la forme.
Durée: 15 minutes (maximum) Coefficient 1 C. Epreuves communes aux deux options:
I. EPREUVE LITTERAIRE :
Cette épreuve comprend trois parties : 1°) Rédaction sur un sujet conforme à l'esprit et au niveau du programme de la classe de troisième des établissements ¿ enseignement secondaire;
Durée: 2 heures Coefficient 2.
Il est tenu compte, dans la notation, de la présentation et de l'écriture. 2°) Une interrogation orale comportant, après 15 minutes de préparation, la lecture expressive d'un texte d'une dizaine de lignes et du niveau de la classe de troisième; puis entretien portant sur le texte et provoqué par quatre ou cinq questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but principal, d'apprécier chez le candidat l'aisance dans l'expression et la qualité de la forme.
Durée: 15 minutes Coefficient 1. 3°) Un exercice de vocalisation (une dictée pour l'option « français ») d'une vingtaine de lignes, suivi de trois questions portant respectivement: sur le sens général du texte, sur le sens de certains mots ou expressions, sur la grammaire.
Durée des questions: 1 h. 30.
Coefficients dictée ou vocalisation 1 questions 1 1 Notation: prem'ère question 6/20 deuxième question 6/20 troisième question 8/20 II. EPREUVES DE MATHEMATIQUES:
Cette épreuve comprend deux problèmes conformes aux programmes de la classe de troisième des établissements d'enseignement secondaire et portant. 'un sur l'arithmétique ou l'algèbre, l'autre sur la géométrie.
Durée: 2 heures Coefficient 6.
III. EPREUVE DE LANGUE VIVANTE :
Cette épreuve consiste en une interrogation orale comportant, après 15 minutes de préparation, la lecture d'un texte narratif de cinq à six lignes choisi par l'examinateur. Cette lecture est suivie de quatre ou cinq questions sur le récit, posées en langue étrangère et donnant lieu à un entretien dans cette langue.
La traduction. (en arabe ou en français) n'est demandée qu'exceptionnellement.
Coefficient 2.
IV. - EPREUVES DE SCIENCES: 1°), L'épreuve consiste en une question de cours de sciences naturelles suivie éventuellement, d'un dessin ou d'un schéma à exécuter et accompagné d'une légende aussi complète que possible. Ce dessin ou schéma peut être ou non en relation directe avec la question de cours.
Durée 2 heures Coefficient 3.
2) Pour les candidats des établissements des groupes expérimentaux » l'épreuve consiste :
a) soit une question de cours de sciences physiques suivie d'un exercice d'application numérique ; durée 2 heures - Coefficient 3.
b) soit en une question de sciences naturelles ; durée: 2 heures Coefficient 3.
c) soit en une question de technologie comportant un exercice de dessin technique; durée: 2h. 30 Coefficient 3.
En ce qui concerne les jeunes filles, elles ont le choix, au moment de l'examen entre la question de technologie et une question portant sur l'économie domestique.
Durée: 2 heures Coefficient 3.
La nature de l'épreuve prévue en a), b) ou c) est tirée au sort au moment du choix des sujets. Un seul sujet est proposé pour chaque discipline.
V. EPREUVE D'HISTOIRE OU DE GEOGRAΡΗΙΕ:
L'épreuve consiste en un sujet de cours ou en une composition de synthèse. La nature de l'épreuve est déterminée par voie de tirage au sort. Un seul sujet est proposé aux candidats.
Durée: 1h. 30 Coefficient 2.
VI. EDUCATION PHYSIQUE:
Cette épreuve obligatoire est subie au cours du troisième trimestre.
Coefficient 1, II. EPREUVES FACULTATIVES :
a) dessin ou couture.
Durée: 2 heures - Coefficient 1.
b) épreuve de musique qui comprend:
1) une courte dictée;
2) le déchiffrage d'un exercice de solfège en clé de sol;
3) au choix du candidat, l'interprétation vocale ou instrumentale d'un morceau préparé en cours d'année ; 4°) une interrogation sur l'histoire de la musique conformé- Inent au programme de croistème.
Coefficient 1.
Dans les épreuves facultatives, seuls entrent en ligne de campte, les points au-dessus de la moyenne; ces points spurtent au total de ceux obtenus dans les épreuves obliga- Colres.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.