Article 3
L'ouverture du cycle de formation d'état-major de la protection civile est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation fixé dans le plan annuel de gestion des ressources humaines ou dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de la formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation ;
— la date du début de la formation ;
— l'établissement de la formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation.