Article 2
Les biens immobiliers et mobiliers visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés au ministère de la défense nationale pour servir d'établissement hospitalier.
Les limites du terrain d'assiette, objet de la présente affectation, sont celles précisées dans le plan de masse à joindre à l'inventaire descriptif et estimatif dressé contradictoirement par les représentants du ministère de la santé et du ministère de la défense nationale.
Cet inventaire s'applique à l'ensemble des structures organiques d'administration et de soutien ainsi qu'aux services médico-hospitaliers.