TITRE II — Victimes d'un précédent accident du travail effectuant un stage de rééducation professionnelle
Article 7
En ce qui concerne les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée, les obligations de l'employeur incombent : soit au directeur de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement ou au centre privé; soit à l'employeur chez lequel le stagiaire est placé.