TITRE I — Victimes d'un précédent accident du travail effectuant un stage de réadaptation fonctionnelle
Article 5
Si, au moment où survient l'accident visé à l'article précédent, l'état de la victime n'est pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée.