TITRE I — Victimes d'un précédent accident du travail effectuant un stage de réadaptation fonctionnelle
Article 2
En ce qui concerne les personnes accomplissant un stage de readaptation fonctionnelle, dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée, les obligations de l'employeur incombent : soit au directeur de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement public; soit à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement, si le stage est effectué dans un établissement privé.