Article 3
Tous les ouvrages souterrains doivent être surveillés par sondage et protégés contre les risques d'éboulement ou les chutes de blocs par un purgeage méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Les ouvrages pouvant être sujet à des risques d’éboulement, d’affaissement ou de chutes de blocs doivent être soutenus au moyen d'un soutènement appuyé, suspendu ou boulonné et d'un garnissage appropriés à la nature des roches et des terrains traversés.