Article 9
Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de la commission. En cas d'empêchement justifié, ils ne peuvent se faire remplacer que par les personnes déléguées à cet effet par l'autorité de tutelle.
Le président peut déléguer, expressément, l'un des membres de la commission pour le représenter en cas d'absence.
Le remplacement d'un membre de la commission ne peut, en aucun cas, atteindre le nombre de trois (3) fois par an.