Article 3
Sont dispensés de l'autorisation de circuler les déplacements de marchandises :
— réalisés à l'intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou revendeurs des marchandises visées en annexe I du présent arrêté, à l'exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière ;
— réalisés par les nomades pour les marchandises dont la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent ;
— dont les quantités n'excèdent pas celles fixées en annexe II du présent arrêté.