CHAPITRE II — PRESCRPTIONS D'ORDRE NAUTIQUE
Article 7
Circulation et manœuvres des navires, bateaux et engins de servitude.
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin de servitude, de s'approcher à moins de 30 mètres d'un navire méthanier portant la signalisation prévue par l'article 13 du règlement des ports maritimes, sans autorisation du commandant du port.
Pour les manœuvres de remorquage, d'accostage et de déhalage d'un navire méthanier, seule l'utilisation de remorqueurs à moteur sera autorisée.
Il est fait obligation à tout navire méthanier de disposer de deux remorqueurs en attente, pendant toute la durée de son séjour dans le port, et ce, afin de pouvoir manœuvrer au mieux et au plus vite, dans le cas d'un départ précipité pour cause de sinistre.
Pour les mêmes raisons, les navires méthaniers devront être prêts à appareiller dans le délai maximum d'un quart d'heure.