CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Gardiennage Le gardiennage à l'intérieur de la zone définie par la distance de protection est obligatoire pendant toute la durée du séjour à quai d'un navire méthanier. Le personnel chargé du gardiennage recevra du responsable des opérations de manutention visé à l'article 14, paragraphe b, des consignes précises en vue de faire respecter les prescriptions règlementaires concernant le transport et la manutention du méthane liquéfié et de donner l'alerte en cas d'avaries et de danger.
Ce responsable fixera, en particulier, la mission précise de chaque gardien à terre, et se tiendra, en outre, en liaison avec le commandant de bord.