CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Distance de protection La distance de protection fixée par l'article 94 du réglement des ports maritimes est portée à 30 mètres en ce qui concerne le navire méthanier et les canalisations employées à la manutention du méthane liquide.
La zone déterminée par ce périmètre de protection sera délimitée du côté terre par une clôture de 2 m, 50 de hauteur en matériau incombustible, interdisant l'accès du terminal méthanier aux personnes non autorisées.