CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Classement des navires méthaniers - Signalisation Toutes les dispositions prévues au réglement des ports maritimes concernant les opérations effectuées par les navires pétroliers de lère classe définies à l'article 153 du réglement des ports maritimes, sont applicables aux navires méthaniers sauf dispositions contraires du présent réglement. En outre, le commandant de port pourra toujours imposer aux capitaines de navires méthaniers la mise en vigueur des mesures supplémentaires qu'il jugerait utiles à la sécurité du port.
Les navires méthaniers qui n'auront pas obtenu un certificat de dégazage délivré par un spécialiste agréé par le commandant de port devront obligatoirement porter la signalisation prévue par l'article 13 du réglement des ports maritimes pendant toute la durée de leur séjour au port.