CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Condition d'admission des navires méthaniers.
L'entrée dans le port d'Arzew de tout navire, porteur d'une cargaison de méthane liquide en vrac ou non dégazé, après avoir effectué un tel transport, sera subordonnée à une autorisation du commandant de port. Seuls seront admis à entrer dans le port, porteurs d'une telle cargaison, les navires méthaniers admis sous cette classification.
Les opérations de chargement ou de déchargement de méthane liquide en vrac ne pourront être autorisées qu'aux postes à quai du port méthanier.