CHAPITRE II — PRESCRPTIONS D'ORDRE NAUTIQUE
Article 13
Précautions spéciales relatives aux navires méthaniers non dégazés.
A bord des navires méthaniers non dégazés et froids, les mesures suivantes seront appliquées pendant toute la durée de leur séjour à quai: 1°) Il est interdit d'utiliser des feux nus à bord en dehors des compartiments des machines et des chaudières, ainsi que des emménagements, pour les navires dont aucune fenêtre ou hublot ne peut être ouvert en façade et dont les portes en façade comportent un sas. 2°) Il n'est autorisé de fumer, et d'utiliser des allumettes ou briquets, que dans les seuls emplacements prévus à cet effet, et sous la responsabilité du commandant de bord. 3°) L'accès de ces navires est interdit à toute personne chaussée de chaussures ferrées. 4°) Si, par dérogation à l'article 12 ci-dessus, un navire méthanier non dégazé doit effectuer des réparations de caractère limité n'entraînant pas une immobilisation du navire à quai, supérieure à 72 heures, l'armateur ou le consignataire 'du navire devra indiquer par écrit au commandant du port, avant le début des travaux, la nature, la consistance et la durée approximative des réparations à effectuer. Aucun travail ne devra être entrepris à bord avant que l'autorisation écrite de l'entreprendre n'ait été délivrée par le commandant du port.
Toute modification de la nature, et la consistance ou la durée des travaux en cours devra être déclarée au commandant du port dans les mêmes conditions; une nouvelle autorisation du commandant du port sera nécessaire pour poursuivre les travaux.
Le commandant du port ne délivrera l'autorisation que si les travaux sont exécutés exclusivement :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Septembre 1964 soit sur certaines parties extérieures du navire: hélice, gouvernail, chaines d'ancre, soit dans le peak arrière ou dans le peak avant, soit dans le compartiment des machines, des chaudières ou de l'appareil à gouverner, soit sur le pont, en plein air et dans les conditions restrictives ci-après, § b 2 ème alinéa.
Dans tous les cas, l'autorisation du commandant du port sera subordonnée à la mise en vigueur ;
a) des mesures générales suivantes : organisation d'un service de sécurité installation d'un moyen d'alerte pour le rassemblement rapide de l'équipe de secours possibilité de mettre en pression sans délai, le collecteur, d'incendie de bord contrôle permanent de l'absence d'atmosphère dangereuse autour du point d'intervention grâce à des détecteurs portatifs en nombre suffisant (aux moins deux)
b) des mesures particulières suivantes : en cas d'intervention dans le compartiment des machines et des chaudières fermeture des vannes de sectionnement (automatique et manuelle) des tuyauteries « gaz » avant leur entrée dans le tambour < machine » et purge avec du gaz inerte de ces canalisations entre les vannes de sectionnement et les brûleurs ou injecteurs. en cas d'intervention sur les tuyauteries et appareils placés sur le pont, il sera interdit d'envoyer du gaz, soit au mât de dégazage, soit au tambour machine; toutes les tuyauteries de cargaison étant reliées par le bras articulé « gaz » à la torche de terre et des traverses « liquide >> étant obturées par des plaques pleines; les vannes de sectionnement des conduites amenant du gaz à la machine seront fermées (automatiques et manuelles).
Il sera, en outre, prescrit de fermer toutes les vannes de sectionnement des tuyauteries de cargaison à leur sortie des dômes de citernes et de purger au gaz inerte toutes ces tuyauteries et les capacités qui peuvent se trouver intercalées; cette purge sera contrôlée au détecteur portatif lors du démontage d'un accessoire de tuyauterie et pendant toute la durée de l'intervention.
Le contrôle de la pression dans chaque citerne sera assuré par un homme placé dans la salle de contrôle de cargaison pendant toute la durée de l'intervention. 5°) toute mise en place à bord d'un navire méthanier non dégazé de groupes électrogènes, de groupes compresseurs et de groupes de soudure est interdite, sauf sur les ponts à l'arrière des aménagements, en respectant la distance de sécurité de 30 mètres et sous réserve que soient appliquées les mesures générales édictées à l'alinéa 4 a et éventuellement les mesures particulières prévues à l'alinéa 4b ci-dessus. Leur utilisation devra faire l'objet d'une demande écrite au commandant du port et leur mise en place ne pourra être faite avant que l'autorisation écrite de l'entreprendre n'ait été délivrée par le commandant du port.