CHAPITRE II — PRESCRPTIONS D'ORDRE NAUTIQUE
Article 11
Ventilation, dégazage et lavage des cuves des navires méthaniers.
A Dans les cas exceptionnels où ils seraient dégazés et pourraient présenter un certificat attestant qu'ils ne renferment pas de gaz dangereux, les navires méthaniers pourraient être placés et pourraient séjourner à d'autres postes du port que ceux du port méthanier proprement dit.
B. Les opérations de réchauffage des cuves de cargaison, de dégazage, de ventilation et éventuellement de lavage des cuves à G.N.L. (gaz naturel liquéfié) ainsi que les opérations inverses d'élimination de gaz comburant, d'emplissage par du gaz carburant et de refroidissement avec du G.N.L., ne pourront avoir lieu dans le port qu'aux postes du port méthanier.
Le gardiennage est obligatoire pendant ces opérations, sous l'autorité d'un responsable comme prévu à l'article 14, paragraphe b ci-dessous.
Les opérations ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration préalable au commandant du port. Elles ne pourront commencer qu'après vérification préalable du parfait état de fonctionnement des dispositifs installés à bord pour la lutte contre les feux de gaz elles devront faire l'objet d'un contrôle effectif et permanent par deux hommes spécialement entraînés et dont les noms seront indiqués au commandant du port par le commandant du navire méthanier. Elles seront, en、 outre, subordonnées à la mise en vigueur des mesures suivantes:
a) Organisation d'un service permanent de sécurité.
b) Installation d'un moyen d'alerte pour le rassemblement rapide de l'équipe de secours.
c) Possibilité de mettre en pression, sans délai, le collecteur d'incendie du bora.
CTout rejet éventuel dans le port des eaux de lavage des cuves doit faire l'objet d'une déclaration préalable au commandant du port et ne pourra être effectué qu'avec l'assistance d'une installation spécialisée terrestre ou flottante.
En aucun cas, ne peuvent être rejetées dans le port, des eaux contenant plus de 0,1 pour mille de liquides inflammables.
D- Pendant les opérations de réchauffage, dégazage, ventilation, lavage des cuves, et jusqu'à la délivrance du certificat attestant qu'elles ne renferment pas de gaz dangereux, les navires méthaniers porteront la signalisation prévue à l'article 163 du réglement des ports maritimes, avec en outre, apposé à la coupée, un panneau à fond blanc et lettres rouges, avec l'inscription <<<< NAVIRE NON DEGAZE, DANGER D'EXPLOSION ». Ce panneau sera éclairé la nuit. Sa mise en place, sa bonne conservation et son éclairage seront à la charge du navire.
E La fourniture de la vapeur nécessaire aux opérations de réchauffage, de dégazage et de lavage des cuves, est faite généralement par le bord; s'il n'en est pas ainsi, la fourniture ne peut être effectuée que de terre ou par un navire chauffant au mazout.