CHAPITRE II — PRESCRPTIONS D'ORDRE NAUTIQUE
Article 10
Manutention des colis à bord des méthaniers Les manutentions de colis à bord d'un navire méthanier pendant le chargement d'une cargaison de liquides inflammables Ko, K1, ou K2 en vrac, ainsi que pendant les opérations de 1 dégazage (cas exceptionnel) des citernes d'un navire méthanier, sont soumises à l'autorisation préalable du commandant de port; avant de les commencer, toutes précautions devront être prises pour éviter les étincelles qui peuvent se produire par le contact des parties métalliques des colis avec celles du pont. Un plancher en bois ou un dispositif présentant des garanties équivalentes, sera aménagé sur le pont du navire aux emplacements où doivent être déposés et manutentionnés les colis possédant des parties métalliques ou les pièces de machine embarquées à bord.
Les manutentions à bord de colis pendant le déchargement de la cargaison d'un navire méthanier, sont autorisées à condition que soient prises les précautions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve que ces manutentions aient lieu à 30 mètres au moins des canalisations flexibles; ces réserves ne sont toutefois pas applicables aux manutentions à bord effectuées sans l'intervention d'engins mécaniques de manutention.
Les manutentions de colis, à bord d'un méthanier n'effectuant aucune autre opération, sont autorisées, à condition que soient prises les précautions prévues au premier alinéa du présent article.