Article 2
Conformément aux articles 3 et 4 du décret susvisé à l'article précédent et dans le cadre des programmes nationaux, la commission est chargée : d'établir un état des lieux sur les moyens humains et matériels existants et proposer les mesures visant leur renforcement en matière de télédétection; d'identifier les domaines d'activités de la télédétection et promouvoir son emploi; d'évaluer périodiquement les progrès enregistrés dans l'emploi des techniques de télédétection; d'émettre des recommandations pour développer l'emploi de la télédétection dans la mise en valeur des ressources naturelles du pays, notamment en matière d'exploration, d'inventaire et de prévisions; de proposer toute mesure susceptible d'instaurer une coopération efficace entre opérateurs nationaux dans les domaines de la télédétection; d'assurer la veille technologique et recommander l'introduction des nouvelles techniques en Algérie; d'émettre des avis et recommandations se rapportant à l'enseignement et à la formation en télédétection; d'émettre des avis ou recommandations en matière d'acquisition de données et d'équipements en matière de télédétection; d'étudier et d'émettre des avis sur les projets de coopération avec des partenaires étrangers;
La commission intervient, en outre, pour évaluer et émettre des avis et recommandations sur des questions et thèmes que le Conseil lui aura au préalable fixés.