Article 2
Pour les alcools rectifiés extra-neutres, répondant aux conditions de recettes fixées pour cette catégorie d'alcool, le prix fixé à l'article ci-dessus s'applique à la totalité de l'alcool livré à l'Etat, sous réserve que la production d'alcool mauvais goût n'excède pas 18% de la quantité d'alcool bon goût reconnu conforme au cahier des charges du service des alcools. L'alcool bon goût produit en excédent de cette proportion subira une réfaction de 10 NF par hectolitre d'alcool pur.