Article 3
Pour l'application des dispositions de l'article 49 de la loi précitée en matière de liquidation de l'impôt direct pétrolier, les cours à l'achat à retenir sont ceux fixés par la Banque centrale d'Algérie au jour de la vente ou de ia livraison des hydrocarbures liquides, liquéfiés et gazeux, c'est-à-dire au jour de fin de chargement ou de fin de pompage, selon qu'il s'agit d'exportations ou de livraisons locales.
Dans le cas où ces opérations sont effectuées les jours de fermeture des marchés de changes, les cours à l'achat à retenir sont ceux correspondant au jour d'ouverture précédant le jour de vente ou de livraison, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313