Article 3
1. La fiche d'identité fiscale a pour objet de grouper, pour un même contribuable, l'ensemble des renseignements concernant d'une par son identification au regard des services fiscaux de r'assiette et du recouvrement, et d'autre part, les divers impôts, droits et taxes détaillés par nature et par année, légalement constatés et régulièrement mis en recouvrement, ainsi que les versements effectués par ce redevable, ou pour son compte, sur ses impôts, droits et taxes.
Deux exemplaires, A et B, de contexture identique, mais de couleur différente sont établis, suivant les modeies annexés au présent arrête, pour chaque contribuable visé à l'article 1er ci-dessus.
2. La fiche porte un numéro d'ordre attribué par le receveur des contributions diverses. La désignation du bureau est mentionnée sur la fiche fiscale de l'intéressé.
Si un contribuable dépend de plusieurs bureaux de recette, il lui est établi une fiche par bureau. De plus, il doit, dans ce cas, indiquer à chaque bureau de recette, le ou les autres bureaux de recette dont il dépend et dont il doit être fait mention sur la fiche de ce bureau. Il doit toujours présenter groupées, en cas de contrôle ou de vérification de sa situation fiscale, toutes les fiches d'identité fiscale le concernant.