Article 2
Les travaux de constitution des fichiers sont entrepris par les receveurs des contributions diverses habilités à cet effet, à recueillir tous renseignements utiles solt auprès de l'entreprise ou du contribuable, soit auprès de toutes administrations fiscales ou autres, soit encore, auprès du centre des cheques postaux et de tous établissements bancaires ou de crédit, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi de finances, pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964.