Article 7
Sont spécialement charges de constater les infractions prévues à l'article 6 § II ci-dessus, les agents dûment commissionnés et assermentes des administrations de l'enregistrement et des contributions diverses Sont également aptes à verbaliser les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la sûreté publique et des polices d'Etat, les militaires de la gendarmerie, les agents préposés des eaux et forêts et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage.