Article 6
І. - Sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa de l'article précédent, tout paiement effectué après le 2 octobre 1963 entraînera à l'encontre de l'assujetti l'application d'une pénalité de retard égale à 50% du montant de la taxe.
II. Tout assujetti pris en infraction à compter du 3 octobre 1963 sera passible: 1º D'une amende égale au quadruple du droit simple; 2º du retrait immédiat de la carte grise qui ne lui sera restituée que sur justification du paiement de la taxe et de l'amende prévue ci-dessus.