Article 4
I. La taxe est exigible à compter du 2 septembre 1963.
II. Le paiement de cette taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. En cas de vente du véhicule au cours de la période d'imposition les concessionnaires successifs sont solidairement responsables du payement de la taxe.
III. Le paiement est constaté par l'apposition, au verso de la vignette 1963, instituée par l'article 2 du décret n° 56- 1192 du 24 novembre 1956, d'un timbre mobile rouge spécial qui sera créé avec un timbre de la série unique 0,05 N.F. portant en surcharge lès mots « taxe véhicule tourisme 1963 » et en caractères gras le montant de la taxe exigible pour chaque catégorie de véhicules soit: 50 N.F., 80 N.F., 150 N.F. ou 300 N.F.
Ce timbre sera conforme au modèle annexé au présent arrêté, Ce mode de paiement n'est applicable que pendant la période s'étendant du 2 septembre 1963 au 2 octobre 1963 inclus, A compter du 3 octobre 1963 le paiement sera effectué par le versement aux bureaux de l'enregistrement du montant de la taxe et de la pénalité de retard. Il sera délivré à l'assujetti une quittance extraite du registre à souche du receveur et mention du paiement sera faite au verso de la vignette.