Article 3
I. Sont dispensés de la taxe : 1º Tous les véhicules autres que les voitures de tourisme définies à l'article 2 ci-dessus. 2º Toutes les voitures de tourisme dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960. 3º Les véhicules dont le récépissé de déclaration porte la mention des lettres C.M.D. ou C.D. et dont la plaque d'immatriculation est accompagnée de l'écusson réglementaire portant les mêmes lettres. 4° Les véhicules immatriculés dans la série spéciale I.T. 5° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales T.T. 6° Les véhicules étrangers admis à circuler er. Algérie sous le régime des conventions internationales II. En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans les séries I.T. et T.T., la taxe devient immédiatement exigible.