Article 1er
Les commerçants n'ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets passibles de la taxe à la production au taux majoré de 25% sont tenus de déposer, avant le 20 septembre 963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé en double exemplaire faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d'achat les stocks de ces produits grevés de l'impôt leur appartenant et qui étaient le 1er août 1963 à zéro heure, déte- Decision du 16 août 1963 portant repartition du crédit provisionnel « Sécurité sociale » inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes Gestion 1963).
Le ministre des finances, Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8;
Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962;
Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges communes).
Décide :
La somme de un million cinq cent mille nouveaux francs (1.500.000 NF.) sera prélevée sur les credits du chapitre 33-93 REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 nus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transports. Cet état devra porter référence aux factures d'achat (dates et numéros, noms et adressés des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks.