Article 1er
La taxe sur les véhicules de tourisme instituée par l'article 3 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963 est applicable aux véhicules automobiles de tourisme dont la première mise en circulation est postérieure au 31 décembre 1959 et qui sont immatriculés en Algérie. Sont toutefois soumis à la taxe les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger si la date d'entrée du véhicule est antérieure au 1er avril 1963 et si, en outre, le propriétaire du véhicule, ayant une résidence habituelle en territoire algérien, y exerce une activité lucrative et rémunérée depuis une date antérieure au 1er avril 1963.
Toutefois sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt.