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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022 fixant le taux de prélèvement sur

Ce texte agit sur

  • modifie n° 302-131 (hors corpus)

Publication

Texte (41 article(s))

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Aïmene Kamal BELDJOUD BENABDERRAHMANE **————**H**————**

Article 2

Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : - Compte 74 /- Attribution de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, déduction faite de : — l'aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras); ##### — la subvention de péréquation complémentaire. ##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022 - Compte 75 /- Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras); - Compte 76/- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 670), et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).

Article 1er

Sont désignés en qualité d'officiers de police judiciaire, les fonctionnaires appartenant au corps spécifique des inspecteurs de police de la sûreté nationale, dont les noms figurent à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement, est fixé à dix pour cent (10%) pour l'an 2022.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours.

Article 2

Le concours d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est ouvert par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, en coordination avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'union nationale des ordres des avocats. Le nombre de postes ouverts pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est fixé en concertation entre le ministère de la justice, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'union nationale des ordres des avocats.

Article 3

Tout candidat doit remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions judiciaires; — être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent; — jouir de ses droits politiques et civils; — ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur et aux bonnes mœurs; — remplir les conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'exercice de la profession.

Article 4

Le dossier de candidature au concours prévu au présent arrêté, doit comprendre les pièces suivantes : — une demande manuscrite signée par le candidat; — une copie du diplôme de licence en droit ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent; — une (1) photo d'identité récente; — un récépissé de versement des frais d'inscription. Le dossier sera complété par les candidats définitivement admis par les pièces suivantes : — un certificat médical datant de moins de trois (3) mois, d'un médecin généraliste attestant que le candidat n'est pas atteint de maladies contagieuses ou de toute autre maladie qui entrave l'exercice de la profession; — un certificat médical datant de moins de trois (3) mois, d'un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le candidat n'est pas atteint de maladie mentale.

Article 11

La période des inscriptions au concours, le nombre de postes ouverts, la date de son déroulement ainsi que les centres d'examen sont communiqués par voie de presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'union nationale des ordres des avocats.

Article 21

Le président du jury du concours veille au bon déroulement des épreuves et se prononce sur tous les incidents qui peuvent survenir, à cet effet.

Article 5

Les dossiers de candidature, prévus à l'article 4 ci-dessus, sont déposés auprès des facultés de droit fixées à l'annexe I jointe au présent arrêté. Il est remis au candidat un récépissé qui fait office de convocation. Tout dossier de candidature ne remplissant pas les conditions légales ou n'ayant pas été présenté dans les délais, sera rejeté.

Article 15

Le jury du concours établit la liste de classement des candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20 aux épreuves écrites. Ne peuvent subir l'épreuve orale d’admission que les candidats déclarés admis, sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites, en y rajoutant un tiers dans la limite de postes ouverts, pourvu que la moyenne d'admission ne soit pas inférieure à 10/20. Le président du jury du concours transmet les procès-verbaux des délibérations au ministre de la justice, garde des sceaux, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des délibérations.

Article 6

Les candidats sont inscrits dans un registre de candidature comprenant les indications suivantes : — le numéro et la date d'inscription; — les nom et prénom(s) du candidat; — la date de naissance du candidat. Le président du jury du concours clôture l’opération d’inscription; mention en est portée sur le registre de candidature avec précision de la date et l’heure de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits.

Article 7

Il est créé auprès des facultés de droit prévues à l'annexe I jointe au présent arrêté, un jury du concours composé : — du recteur de la faculté ou de son représentant, président; — du bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son délégué, vice-président; — d'un (1) professeur permanent de l'enseignement supérieur de la faculté de droit, désigné par le recteur de la faculté de droit; — d'un (1) magistrat ayant le grade de président de chambre à la Cour, désigné par le chef de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la faculté de droit concernée; — de deux (2) avocats désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi les avocats justifiant d'au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif.

Article 16

L’épreuve orale d’admission finale consiste en un entretien avec un jury se rapportant à la culture juridique générale, à la capacité d’expression et à l’une des matières prévues à l’article 13 ci-dessus. L’épreuve orale est notée de 0 à 20.

Article 17

Le jury de l'épreuve orale est composé de trois (3) membres comme suit : — un (1) avocat, justifiant d'au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif, président; — un (1) professeur permanent de l'enseignement supérieur, membre; ##### — d'un (1) magistrat, membre.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».

Article 8

Le jury du concours est chargé : — d'examiner les dossiers de candidature; — de veiller au bon déroulement du concours et de prendre à cet effet les mesures appropriées; — de délibérer sur les résultats et d'établir, à l'issue des épreuves écrites et orales, la liste de classement des candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20. ##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022 Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 18

Afin d'assurer la transparence et le bon déroulement des épreuves orales et d'éviter les conflits d'intérêts, il sera procédé au remplacement de chaque membre du jury de l'épreuve orale prouvant l'existence d'un lien de parenté ou d'affinité jusqu'au deuxième degré entre lui et le candidat. Les membres du jury doivent, immédiatement, informer son président en cas de survenue de ladite situation.

Article 2

Le compte d'affectation spéciale n° 302-131 retrace :

Article 9

Il est créé, au niveau du ministère de la justice, un jury central du concours, chargé : — d'élaborer et de sélectionner les sujets du concours; — d'élaborer un modèle de correction-type des épreuves; — de statuer sur les difficultés et obstacles qui lui sont soumis par les jurys de concours des facultés de droit; — de fixer la note éliminatoire aux épreuves; ##### — d'élaborer le règlement du concours. Les décisions du jury central sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

Le jury central du concours, prévu à l'article 9 ci-dessus, est composé : — du ministre de la justice, garde des sceaux ou de son représentant, président; — du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou de son représentant; — du président de l'union nationale des ordres des avocats ou de son représentant; — d'un (1) professeur permanent de l'enseignement supérieur en droit, désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — de deux (2) avocats désignés par le président de l'union nationale des ordres des avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi les avocats justifiant d’au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif.

Article 19

A l'issue des épreuves écrites et orale, le jury du concours établit la liste des candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20 par ordre décroissant, en fonction de la moyenne générale obtenue comme suit : — la moyenne de l'épreuve écrite, coefficient (2), ajoutée à la moyenne de l'épreuve orale, coefficient (1), et divisée par (3).

Article 20

Sous peine d'exclusion, les candidats sont soumis aux dispositions du règlement du concours prévu à l'article 9 ci-dessus.

Article 3

Les dispositions de l'arrêté interministériel du||| |maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de|Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020||| |la cogénération;|déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses||| |— l'évaluation de l'impact des projets sur la consommation|imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131||| |d'énergie;|intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », sont||| |— la conception, l'élaboration et la mise à jour des bases de données liées à l'efficacité énergétique;|abrogées.||| |— l'élaboration, la publication et la diffusion des|

Article 12

Le concours comprend des épreuves écrites d'admission et une épreuve orale d'admission finale. Les épreuves écrites d'admission visent à déceler les capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que l'expression du style du candidat et à évaluer ses connaissances juridiques. L'épreuve orale d'admission finale a pour but d'apprécier l'ouverture d'esprit du candidat, sa personnalité, son aptitude à exercer la profession d'avocat ainsi que ses capacités d'expression orale. ##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022

Article 22

La liste des candidats définitivement admis est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. La liste définitive des candidats admis est publiée sur les sites électroniques du ministère de la justice, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'union nationale des ordres des avocats et dans les centres d'examen.

Article 13

Les matières des épreuves, leur durée et le coefficient rattaché à chacune d'elles sont fixées ainsi qu'il suit : — procédure civile ou contentieux administratif, 2 heures, coefficient 3; — droit pénal ou procédure pénale, 2 heures, coefficient 3; — droit civil, 3 heures, coefficient 2; — droit commercial, 3 heures, coefficient 2; — langue étrangère, 1 heure 30 minutes, coefficient 1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury du concours est assisté par des correcteurs pour les épreuves écrites parmi les avocats, les enseignants universitaires et les magistrats. Le programme du concours est fixé à l'annexe II jointe au présent arrêté.

Article 23

Tout candidat admis au concours qui n'a pas rejoint la formation perd son droit d'admission dans un délai d'un (1) mois, à compter du début de la formation, même dans le cas de confirmation de son inscription.

Article 24

Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1436 correspondant au 12 mars 2015 fixant les modalités d'ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d'admission.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022. Le ministre de la justice, Le ministre garde des sceaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des collectivités locales de la justice, et de l’aménagement garde des sceaux du territoire Abderrachid TABI Kamal BELDJOUD

Article 14

Les épreuves sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux (2) notes. En cas d'écart entre les deux (2) notes, estimés à cinq (5) points, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note est calculée sur la base de la troisième correction.

Article Annexe

##### En recettes : ##### Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » : — 1 % de la redevance pétrolière et toutes autres taxes fixées par la législation; — le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé : « Fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération », arrêté au 31 décembre 2015; — le solde de la ligne 2 : « Energies renouvelables non raccordées au réseau électrique national » du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral », arrêté au 31 décembre 2020; ##### — toutes autres ressources ou contributions. ##### Ligne 2 : « Maîtrise de l'énergie » : — les subventions de l'Etat; — le produit de la taxe sur la consommation nationale d'énergie; — le produit des taxes sur les appareils énergivores; — le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'énergie; — le produit de remboursement des prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l'énergie; — le produit de remboursement des dotations destinées au préfinancement de l'acquisition des appareils et des équipements liés à l'efficacité énergétique; — le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé : « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie », arrêté au 31 décembre 2015; — 10 % du produit de la taxe d'efficacité énergétique et de la taxe de consommation énergétique; — le produit de la taxe sur les ventes des produits énergétiques aux établissements du tertiaire, aux industriels ainsi que sur les autoconsommations du secteur énergétique; ##### — toutes autres ressources ou contributions. ##### En dépenses : ##### Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » : 1.1 les dotations destinées au financement des actions et des projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération raccordées au réseau électrique national : 1.1.1 projets de production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération; 1.1.2 achat d'équipements destinés pour la production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération; 1.1.3 projets pilotes et opérations de démonstration relatives aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération; 1.1.4 actions de renforcement de capacités liées aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération; 1.1.5 études liées au développement et à la mise en œuvre des stratégies nationales de production de l'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération; 1.1.6 prospection et évaluation des potentiels des sources d'énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération pour l'identification des sites éligibles à l'installation de centrales de production de l'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables; 1.1.7 dotations destinées à la compensation liée aux surcoûts induits par la production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération. 1.2 les dotations destinées au financement des actions et des projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national : 1.2.1 acquisition et installation des équipements de production d'énergie à partir des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national; 1.2.2 études et évaluations des besoins en énergies renouvelables pour la production de l'électricité et de la chaleur non raccordées au réseau électrique national; 1.2.3 actions d'information, de sensibilisation et de vulgarisation sur l'utilisation des énergies renouvelables toutes filières confondues non raccordées au réseau électrique national; 1.2.4 projets pilotes et de démonstration de production d'électricité à partir des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national; |22|||24 Chaâbane 1443| |---|---|---|---| ||||27 mars 2022| |1.2.5 actions de formation dans le domaine des énergies|— la diffusion du chauffe-eau solaire individuel et||| |renouvelables non raccordées au réseau électrique national,|collectif;||| |toutes filières confondues;|— la conversion des véhicules légers, industriels et bus au||| |1.2.6 suivi de la mise en œuvre des projets et des actions|GPL/c, au GN/c et au dual-fuel;||| |des énergies renouvelables non raccordées au réseau|— l'acquisition des véhicules légers, industriels et bus||| |électrique national.|roulant au GPL/c, au GN/c et au dual-fuel;||| |Ligne 2 : « Maîtrise de l'énergie » :|— soutien à l'acquisition de véhicules électriques; — soutien à l'acquisition des bornes de rechargement des||| |2.1 financement des actions et des projets inscrits dans le|véhicules électriques pour les particuliers;||| |programme pour la maîtrise de l’énergie : 2.1.1 actions inscrites dans le programme de la maîtrise de|— l'introduction des équipements énergétiquement performants dans l'ensemble des secteurs d'activités;||| |l'énergie :|— l'aide à la décision en matière d'audits énergétiques et||| |— l'introduction des exigences, des normes et des labels|d’études de faisabilité des projets;||| |d'efficacité énergétique;|— les opérations pilotes et de démonstration des projets||| |— la sensibilisation, la communication, l'information,|de maîtrise de l'énergie;||| |l'éducation, la promotion, la coordination et la formation|— la réalisation de campagnes de communication pour les||| |dans le domaine de la maîtrise de l'énergie;|projets inscrits dans le programme de la maîtrise de l'énergie.||| |— la recherche et le développement dans le domaine de la|2.2. l'octroi de prêts non rémunérés consentis aux||| |maîtrise de l'énergie;|investissements porteurs d'efficacité énergétique et||| |— l'accompagnement des industriels en vue de|non-inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie.||| |l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements et|La décision d'octroi de ces prêts doit, également, prévoir||| |appareils de fabrication nationale; — les actions et travaux d'évaluation des potentiels|les modalités de leur recouvrement.||| |d'efficacité énergétique dans les différents secteurs|2.3. l'octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès||| |d'activités; — l'élaboration et le suivi du programme de maîtrise de|des banques ou des établissements financiers.||| |l'énergie;|2.4. les dotations destinées au préfinancement de l'acquisition des appareils et équipements liés à l'efficacité||| |— la gestion et le suivi des audits énergétiques; — l'instruction, le suivi et le contrôle des projets|énergétique.||| |bénéficiaires des ressources du fonds national pour la|

Article Annexe

##### Arrêté interministériel du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 portant désignation en qualité

Article Annexe

||| |indicateurs d'efficacité énergétique.|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||| |2.1.2 projets inscrits dans le programme de la maîtrise de|Fait à Alger, le 22 Rajab 1443 correspondant au 23 février||| |l'énergie : — l'isolation thermique dans les bâtiments;|2022.||| |— l’introduction et la diffusion des lampes performantes|Le ministre de la transition||Le ministre| |et des équipements et appareils électroménagers|énergétique et des énergies||des finances| |performants;||renouvelables|| |— l'éclairage public performant;||Benatou ZIANE|| ##### Abderrahmane RAOUYA ##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022 ##### MINISTERE DE LA SANTE ##### Arrêté du 21 Rajab 1443 correspondant au 22 février **2022 portant désignation des membres du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte** ##### contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée **internationale.** ———— Par arrêté du 21 Rajab 1443 correspondant au 22 février 2022, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 15-210 du 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale, au comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale, pour un mandat de quatre (4) ans : ##### 1- Au titre des ministères : — Mohamed Arezki Aouni, représentant du ministre de la défense nationale; — Djamel Fourar, représentant du ministre chargé de la santé; — Habiba Derradji, représentante du ministre chargé des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger; — Abdelouahab Bouzidi, représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; — Assia Belkassa, représentante du ministre chargé des finances; — Kaci Amalou, représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural; — Djilali Guellil, représentant du ministre chargé des transports; — Nourreddine Haridi, représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations; — Nadia Slimani, représentante du ministre chargé de l'énergie et des mines; — Leila Halfaoui, représentante du ministre chargé de l'industrie; — Hassina Hammouche, représentante du ministre chargé des ressources en eau et de la sécurité hydrique; — Slimane Kada, représentant du ministre chargé de la communication; — Abdellouahab Khoulalene, représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — Assia Sahraoui, représentante du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Ouafia Ould Rabah, représentante du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels; — Amar Bouzroura, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — Mohamed Sayeb, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — Soumia Oulmane, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Messaoud Tebani, représentant du ministre chargé de l'environnement. ##### 2- Au titre des administrations, institutions et organismes nationaux : — Djouhar Hannoun, représentante de l'institut national de santé publique; — Aissam Hachid, représentant de l'institut Pasteur d'Algérie; — Zakia Djitli, représentante de l'institut national de médecine vétérinaire; — Boubakeur Bouahmed, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Hamid Belasla, représentant de la direction générale de la protection civile; — Mohamed Moualek, représentant de la direction générale des douanes; — Mounir Guettala, représentant du commissariat à l'énergie atomique. ##### 3- Au titre des personnalités : — Samia Hammadi; — Noureddine Zidouni; — Abdelmalek Bouhbal; — Mounira Koraichi Ouar; — Souhila Lellou; — Achour Amrane; — Fawzi Derrar; — Malek Feghoul; — Isma Dalila Djaileb; ##### — Fatima Zohra Hadjadj Aouel. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

##### Abderrachid TABI Abdelbaki BENZIANE

Article Annexe

##### MINISTERE DE LA JUSTICE ##### Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 fixant les modalités ##### d’ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’aptitude à la ##### profession d'avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur ##### nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d'avocat; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat; Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs; Après coordination avec l'union nationale des ordres des avocats; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022 ##### b) Procédure pénale : — l'action publique; **du concours pour l'accès à la formation pour** — les attributions du parquet; ##### — l'enquête judiciaire. ##### 4- Droit commercial : — le commerçant; — le fonds de commerce; ##### — les sociétés commerciales. ##### 5- Langue étrangère : — Français ou anglais, selon le choix du candidat. ##### ANNEXE I ##### Liste des facultés de droit concernées par l'organisation ##### l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat — Ouargla; — M'Sila; — Blida 2; — Batna; — Constantine 1; — Biskra; — Oran; — Sidi Bel Abbès; — Alger 1; — Sétif 2; — Tizi Ouzou; — Annaba; — Tlemcen; — Béjaïa; — Bordj Bou Arréridj. **————————** ##### ANNEXE II ##### Programme du concours ##### 1- Droit civil : — les obligations; — les droits réels et les droits accessoires; ##### — la responsabilité civile. ##### 2- Procédure civile ou contentieux administratif : ##### a) Procédure civile : — l'organisation judiciaire; — l'action; — les voies de recours ordinaires et extraordinaires. ##### b) Contentieux administratif : — l'action en annulation; — l'action en réparation; ##### — la responsabilité administrative. ##### 3- Droit pénal ou procédure pénale : ##### a) Droit pénal : — l'infraction; — la peine; ##### — la responsabilité pénale. ##### MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES ##### Arrêté interministériel du 22 Rajab 1443 correspondant au 23 février 2022 déterminant la nomenclature des ##### recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds **national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».** ———— Le ministre des finances, Le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 20-322 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables; Vu l'arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »; ##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022 ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### d'officiers de police judiciaire les fonctionnaires appartenant au corps spécifique d'inspecteurs de ##### police de la sûreté nationale. ———— Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15-5; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des candidatures aux fonctions d'officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; ##### 24 Chaâbane 1443 27 mars 2022 Vu l'arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l'examen probatoire d'officier de police judiciaire; Vu les procès-verbaux du 7 juin 2021 des commissions chargées de l'examen des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de police de la sûreté nationale, candidats aux fonctions d'officiers de police judiciaire, des écoles de police de Annaba, Sidi Bel Abbès et de l'institut national de police criminelle de Saoula (27ème promotion); ##### Arrêtent :

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