Article 1er
En application des dispositions des articles 2 et 4 du décret exécutif n° 05-443 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale d'élaboration du projet de schéma directeur sectoriel des plates-formes logistiques, dénommée ci-après « commission centrale ».
Article 2
Placée auprès du ministre chargé des transports, la commission centrale est présidée par le secrétaire général du ministère des transports.
Article 6
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du ministère des transports.
Article 10
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 14 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 2 juillet 2023.
##### 20 décembre 2023
Article 9
Les délibérations de la commission centrale sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de séance.
Les procès-verbaux sont adressés dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article 8
La commission centrale ne peut valablement se réunir que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours, la commission centrale se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 5
La commission centrale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 3
En cas de vacance de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 4
La commission centrale est chargée, notamment :
— d’examiner le projet de schéma directeur sectoriel des plates-formes logistiques, éloboré par le ministère des transports;
— de procéder aux consultations et concertations relatives au projet de schéma directeur sectoriel des plates-formes logistiques, qu'elle juge nécessaires;
— de procéder à la révision du schéma directeur sectoriel des plates-formes logistiques, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 05-443 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 susvisé.
Article 7
La commission centrale se réunit, autant de fois que de besoin, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, les convocations sont adressées aux membres quinze (15) jours avant la réunion.
Article Annexe
##### La commission centrale comprend :
##### Au titre de l'administration chargée des transports :
— le directeur des transports ferroviaires et guidés; — le directeur des transports routiers et de logistiques; — le directeur de la planification et de la prospective; — le directeur général de la societé nationale des transports ferroviaires; — le président directeur général du groupe « LOGITRANS »; — le président directeur général du groupe services portuaires « SERPORT ».
##### Au titre de l'administration chargée de l'aménagement du territoire :
— le directeur général de l'aménagement et de l'attractivité du territoire; — le directeur de la prospective, de la programmation et des études générales d'aménagement du territoire; — le directeur des grands travaux d'aménagement du territoire; — le directeur de l'action régionale, de la synthèse et de la coordination; — le directeur du suivi-évaluation de l'attractivité et du marketing territorial; — le directeur de l'action territoriale et urbaine; —le directeur du développement socio-économique local; — le sous-directeur du suivi des grands projets et infrastructures d'aménagement du territoire; — le représentant de la délégation nationale aux risques majeurs.
##### Au titre des autres administrations :
— le représentant du ministère de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques; — le représentant du ministre chargé de l'industrie et de la production pharmaceutique; — le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural; — le représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations; — le représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base; — le représentant du ministre chargé de l'environnement et des énergies renouvelables.
La commission centrale peut faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.