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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de prélèvement

Publication

Texte (6 article(s))

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier |2011.|||2011.||| |---|---|---|---|---|---| |Le ministre des finances|Karim DJOUDI|Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI|||Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI| 2011. ### 6 février 2011 ### Arrêté du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier ### 2011 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; ### Arrête :

Article 2

Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : *** Compte 74 -** Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). *** Compte 75 -** Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). *** Compte 76 -** Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68) et de la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).

Article 2

Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : *** Compte 74 -** Attribution du fonds commun des collectivités locales. *** Compte 76 -** Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640) et de la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490).

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2011.

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2011.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.