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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les

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Texte (8 article(s))

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. |

Article 2

Les organismes et les établissements publics désignés, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003, susvisé, en qualité de maîtres d’ouvrage délégués pour la prise en charge des travaux de réhabilitation des habitations endommagées par ### Abdelkader OUALI Pour le ministre des finances Le secrétaire général ### Miloud BOUTABBA

Article 5

Le règlement des prestations fournies est effectué par la caisse nationale du logement, par virement, au compte du maître d’ouvrage délégué concerné.

Article 6

Les dépenses relatives au règlement de la prestation fournie par les maîtres d’ouvrage délégués sont imputées sur le compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement”.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les|Fait à Alger, le 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars|| |---|---|---| |conditions et les modalités de règlement des prestations fournies par les maîtres d’ouvrage délégués au titre des|2006.|| |travaux de réhabilitation des habitations endommagées par|Le ministre de l’habitat|Pour le ministre d’Etat,| |le séisme du 21 mai 2003 conformément aux dispositions|et de l’urbanisme|ministre de l’intérieur et des| |du décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424||collectivités locales| |correspondant au 22 juin 2003, susvisé.|Mohamed Nadir HAMIMID|Le secrétaire général|

Article 3

Sur la base des procès-verbaux élaborés par les commissions ad hoc instituées par les dispositions du décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003, susvisé, et notifiés par le wali à la caisse nationale du logement, une décision du wali territorialement compétent fixe le montant brut de la rémunération allouée pour chaque maître d’ouvrage délégué désigné par ses soins. La décision du wali est notifiée à la caisse nationale du logement et au maître d’ouvrage délégué concerné.

Article 4

Sur la base de la décision du wali, visée à l’article 3 ci-dessus, le maître d’ouvrage délégué introduit, auprès de la caisse nationale du logement, une demande de règlement des prestations fournies par ses soins appuyée par les documents administratifs et comptables y afférents dûment certifiés par le directeur de wilaya chargé du logement.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.