← Tous les textes

Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 27 mai 2024 fixant le nombre de

Ce texte agit sur

  • modifie n° 76-80 (hors corpus)

Publication

Texte (59 article(s))

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amor Heleili, directeur général du commerce — M. Billal Aouali, représentant du ministre chargé du extérieur, à l'effet de signer, au nom du ministre du commerce, vice -président. commerce et de la promotion des exportations, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. **Membres permanents :** — M. Abdennour Berrahal, représentant du ministre chargé

Article 19

A la demande de l'exploitant de la zone de dégagement, les services des douanes, territorialement compétents, peuvent autoriser la continuité des opérations douanières, en dehors des jours ouvrables et des heures légales d'ouverture des bureaux de douane.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 203 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'agrément des zones de dégagement par l'administration des douanes.

Article 7

La création de la zone de dégagement est subordonnée à un accord préalable du directeur général des douanes. La demande d'accord préalable, précisant le nom, le (s) prénom (s) ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du dépôt temporaire ainsi que le lieu devant abriter la zone de dégagement, est déposée auprès du chef de l'inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent par rapport au lieu d'implantation de cette zone, accompagnée des documents suivants : — l'original du cahier des charges prévu à l'article 2 du présent arrêté, dûment approuvé par l'opérateur; — l'attestation délivrée par le wali, territorialement compétent, précisant que le terrain devant abriter la zone de dégagement ne fait pas partie du foncier agricole et du périmètre de protection des installations et des infrastructures, tels que prévu par la législation et la réglementation en vigueur; — le plan de masse et de situation des locaux et/ou du terrain, établi par les services dûment habilités; — une copie des statuts de création pour les personnes morales.

Article 16

Le transfert des marchandises s'effectue sous couvert d'un ordre de transfert établi, selon le modèle annexé au présent arrêté, par le receveur des douanes dépositaire, sous la responsabilité de l'exploitant de la zone de dégagement. ##### 27 juin 2024

Article 4

La création des zones de dégagement est réservée aux entreprises portuaires exploitantes des dépôts temporaires.

Article 22

Les opérations requises pour conserver en l'état les marchandises placées dans les zones de dégagement sous contrôle douanier, tels que le nettoyage, le dépoussiérage, le tri, la réparation ou le remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l'administration des douanes. Peuvent être autorisées, les opérations usuelles tels que le lotissement, le pesage, le marquage et la collecte des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter l'enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur. Ces opérations sont effectuées en présence des agents des douanes.

Article 5

Les marchandises qui présentent un danger, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ou susceptibles d'altérer les autres marchandises ou celles exigeant des conditions spécifiques de stockage, ne peuvent être transférées que vers les zones de dégagement dotées d'installations particulières aménagées à cet effet.

Article 24

L'enlèvement des marchandises en séjour en zones de dégagement, est conditionné par l'accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ##### Section 5 ##### Procédure de fermeture

Article 8

La mise en exploitation de la zone de dégagement, doit être effectuée dans un délai n'excédant pas un (1) an, à compter de la date de notification de la décision d'agrément, sous peine d'annulation dudit agrément.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Mezghache, directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes, à l'effet de signer, au nom du ministre du commerce et de la promotion des exportations, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.

Article 10

La conformité des locaux, des aménagements, des installations et des équipements fait l'objet d'un procès-verbal de constat établi par les services de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétents. En cas de constat de réserves sur la conformité, le chef de l'inspection divisionnaire des douanes doit les porter par écrit à la connaissance du demandeur.

Article 3

Les zones de dégagement sont des espaces agréés par l'administration des douanes, situées en dehors des dépôts temporaires portuaires, destinées au stockage des marchandises mises en dépôt d'office ainsi que les marchandises non enlevées, telles que prévues par les articles 927 à 931 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée.

Article 13

La décision d'agrément de la zone de dégagement est prise par le directeur général des douanes à l'appui du dossier étudié par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes et assorti de l'avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent. ##### Section 4 ##### Transfert, séjour et enlèvement des marchandises

Article 2

Les conditions de création et d'exploitation des zones de dégagement sous contrôle douanier mises à la charge de l'exploitant, sont fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. ##### Section 1 ##### Dispositions générales

Article 12

Le directeur régional des douanes transmet le dossier de demande d'agrément, avec avis motivé, à la direction générale des douanes, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa réception.

Article 21

Aux fins de la tenue d'une comptabilité matière des marchandises par les services des douanes, un registre sommier annuel, coté et paraphé par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, est ouvert dans les zones de dégagement.

Article 5

Le montant de la soumission générale est fixé à cinq (5) millions de dinars pour la première année de mise en exploitation de la zone de dégagement. Pour les années consécutives d'exploitation, le montant de la soumission générale doit être calculé sur la base de 2% des droits et taxes perçus durant l'année précédente, jusqu'à concurrence d'un montant de vingt (20) millions de dinars. ##### 27 juin 2024

Article 15

Des surfaces de stockage délimitées peuvent être créées à l'intérieur de la zone de dégagement à la demande d'un entrepositaire pour ses besoins exclusifs, après accord de l'exploitant et autorisation du chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, pour l'entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et des manipulations particulières.

Article 6

La superficie minimale de l'assiette foncière devant être réservée à la création de zone de dégagement sous contrôle douanier, est fixée à dix mille (10.000) m2. Toutefois, pour des considérations liées à l'activité de l'exploitant de la zone de dégagement et à la nature des marchandises à stocker, l'administration des douanes peut accepter une superficie inférieure à celle sus-citée. ##### Section 2 ##### Constitution et instruction du dossier d'accord préalable

Article 15

Dans le cas où l'exploitant du dépôt temporaire ne dispose pas d'une zone de dégagement, les marchandises concernées peuvent être transférées vers une zone de dégagement exploitée par une tierce personne, sous réserve d'établir une convention entre les deux parties et après accord de l'administration des douanes.

Article 25

La fermeture de la zone de dégagement sous contrôle douanier peut être prononcée par le directeur général des douanes, après avis motivé du chef de l'inspection divisionnaire des douanes et du directeur régional des douanes territorialement compétents, dans les cas ci-dessous énumérés : — à la demande de l'exploitant; — au non renouvellement du contrat de location dans un délai de trois (3) mois, avant l'expiration de la durée du contrat prévu à l'article 9 du présent arrêté; — au manquement de l'exploitant à ses obligations prévues par le présent arrêté et le cahier des charges y annexé; — à la faillite de l'exploitant; — à la décision des instances judiciaires; — à l'absence d'activité de la zone de dégagement sous contrôle douanier pendant une période d'une (1) année; — à l'inexploitation de la zone de dégagement sous contrôle douanier, après un délai excédant un (1) an, à compter de la date de notification de la décision d'agrément. Dans les cas précités, l'exploitant n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'après apurement de la situation de toutes les marchandises et des contentieux éventuellement relevés. La fermeture définitive de la zone de dégagement est conditionnée par l'évacuation totale des marchandises qui y sont entreposées.

Article 9

L'exploitant est tenu d'assurer la sécurité et le gardiennage des marchandises durant leur acheminement et leur séjour à la zone de dégagement.

Article 8

Le dossier étudié par le chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, est transmis avec avis motivé au directeur régional des douanes territorialement compétent, dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la date de sa réception. Le directeur régional des douanes territorialement compétent transmet le dossier, avec avis motivé, à la direction générale des douanes, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de sa réception. Le directeur général des douanes délivre un accord préalable, valable pour une durée d'une (1) année, à compter de la date de sa notification, renouvelable une fois, sur demande motivée du bénéficiaire. ##### Section 3 ##### Constitution et instruction du dossier d'agrément

Article 17

L'opération de transfert des marchandises s'effectue à la charge de l'exploitant de la zone de dégagement, sous escorte douanière, à l'exception de celles contenues dans des conteneurs ou des remorques équipés(ées) d'un système de géo localisation par satellite.

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de création et d'exploitation des zones de dégagement mises à la charge de l'exploitant. CHAPITRE 1er **Conditions de création**

Article 11

La publicité commerciale est interdite à l'intérieur des zones de dégagement.

Article 3

Le recouvrement des redevances perçues dans les conditions fixées ci-dessus, est effectué par les services de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Article 11

Le chef de l'inspection divisionnaire des douanes transmet, avec avis motivé, au directeur régional des douanes, la demande d'agrément, accompagnée des documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.

Article 20

L'admission des marchandises en zone de dégagement s'effectue au vu de l'ordre de transfert établi visé à l'article 16 ci-dessus. Une copie de l'ordre de transfert portant confirmation de la réception des marchandises transférées au niveau de la zone de dégagement, est transmise au receveur des douanes ayant autorisé l'opération de transfert.

Article 4

La mise en exploitation de la zone de dégagement est subordonnée à : — la production d'une copie du registre du commerce; — la production d'une copie de la carte d'identification fiscale; — la souscription d'une soumission générale cautionnée ou garantie, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.

Article 14

Toute modification apportée à la consistance de la zone de dégagement, obéit aux mêmes règles édictées aux articles 7 à 13 du présent arrêté. Toutefois, les opérations d'aménagement et de construction destinées au bon fonctionnement de la zone de dégagement et qui n'affectent pas sa consistance, sont autorisées par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

Article 14

L'exploitant du dépôt temporaire arrête la liste des marchandises concernées par le transfert vers la zone de dégagement et la transmet au receveur des douanes compétent pour accord, conformément aux dispositions des articles 74 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, et 931 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée. Dans le cas où la zone de dégagement est située en dehors de la circonscription territoriale du receveur des douanes dépositaire, une convention est conclue entre ce dernier et le receveur des douanes du lieu d'implantation de ladite zone, pour consacrer le transfert de la responsabilité de la gestion des marchandises transférées.

Article 23

Les agents des douanes procèdent semestriellement aux opérations de contrôle et de recensement des marchandises stockées dans les zones de dégagement.

Article 7

L'exploitant dans la zone de dégagement sous contrôle douanier, est tenu de souscrire une assurance pour couvrir les dommages résultant des vols, incendies et autres risques auxquels seraient éventuellement exposées les marchandises entreposées.

Article 18

Les marchandises admises en zone de dégagement, doivent être transférées par des moyens de transport conçus et aménagés de telle façon que : — les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace; — les marchandises ne puissent être extraites des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduites sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; — ces moyens de transport ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; — tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour le contrôle douanier.

Article 2

Afin de garantir les conditions requises pour le traitement des opérations liées aux marchandises réceptionnées et au contrôle douanier, l'exploitant de la zone de dégagement est tenu de respecter les normes de construction et d'aménagement citées ci-dessous : — la construction doit être réalisée de telle sorte que les marchandises qui y sont stockées ne puissent pas être soustraites; — la clôture de l'enceinte de la zone de dégagement est fixée à trois (3) mètres de hauteur, au minimum, et doit être construite en dur; — l'aménagement d'espaces dédiés aux activités de réception, de stockage et de la vérification physique des marchandises admises; — l'aménagement de locaux sécurisés destinés à recevoir les marchandises qui présentent un danger, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ou susceptibles d'altérer les autres marchandises ou celles exigeant des installations spéciales; — l'aménagement de locaux sécurisés destinés au dépotage des marchandises, de leur allotissement aux fins de leur aliénation pour la vente aux enchères publiques ou toute autre destination, prévue par la réglementation en vigueur, dotés d'un système de gestion permettant le suivi des entrées / sorties de ces marchandises et le contrôle douanier permanent; — l'installation d'un scanner répondant aux prescriptions techniques fixées par l'administration des douanes et l'aménagement de locaux pour l'exploitation des images des marchandises scannées; — l'installation d'un équipement de pesage, d'un système de télésurveillance et des moyens de manutention de déchargement et de transfert; — l'installation des équipements informatiques et de transmission; — la mise à la disposition des services des douanes de locaux administratifs équipés de toutes les commodités de gestion administrative, y compris l'outil informatique; — l'installation d'un système de lutte contre les incendies; — toutes les issues de la zone de dégagement doivent être fermées à deux (2) clés différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par l'exploitant; — l'aménagement d'espaces dédiés à l'organisation et au déroulement des ventes aux enchères publiques.

Article 12

L'exploitant de la zone de dégagement doit tenir un registre inventaire annuel des marchandises entreposées. Ce registre, coté et paraphé par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, tenu sans rature, ni surcharge ou altération d'aucune sorte, est mis, à la première réquisition, à la disposition du service des douanes.

Article 4

Les dispositions de l’arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application de l’article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, sont abrogées.

Article 6

La soumission suscitée doit contenir l'engagement de l'exploitant : — de se conformer aux conditions et règles fixées pour l'exploitation, le fonctionnement et l'utilisation des zones de dégagement; — de s'acquitter des pénalités exigibles, en cas d'infractions constatées liées à la prestation; — de prendre en charge les frais de gestion et de stockage des marchandises transférées, tel que prévu par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; — d'acheminer les marchandises à la zone de dégagement sous scellement douanier intact; — de présenter à la première réquisition des agents des douanes les marchandises entreposées dans la zone de dégagement; — d’aviser, sans délai, le service des douanes de toute détérioration de l'état des marchandises entreposées.

Article 16

Tout changement dans le statut juridique de l'exploitant doit être porté à la connaissance du service des douanes territorialement compétent, aux fins de modification de la décision d'agrément initiale de la zone de dégagement.

Article 10

Les tarifs de magasinage, de manutention et les autres frais fixés applicables sur les marchandises en séjour au niveau de la zone de dégagement, doivent être fixés dans le respect des règles de concurrence et être portés à la connaissance des opérateurs par voie d'affichage. Les exploitants de la zone de dégagement doivent aligner leurs tarifs à ceux appliqués au niveau des dépôts temporaires de rattachement.

Article 2

Les taux des redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, sont fixés comme suit : — demande de visas pour l'émission de valeurs mobilières ou l'offre de valeurs mobilières par appel public à l'épargne, l'admission des valeurs mobilières en bourse ainsi que pour l'offre publique de vente, d'achat, d'échange ou de retrait de valeurs mobilières admises aux négociations en bourse : - sur le marché de titres de capital (compartiment principal), le marché de titres créances (compartiment prémium), le marché des investisseurs professionnels : la redevance acquittée est fixée à 0,075% du montant de l'émission ou de l'offre publique. Le montant de la redevance ne doit pas être supérieur à cinq (5) millions de dinars; - sur le marché de titres de capital (compartiment de croissance), le marché de titres créances (compartiment émergeant), le marché des organismes de placement collectifs (OPC) : la redevance est fixée à 0,05% du montant de l'émission ou de l'offre publique. Le montant de la redevance ne doit pas être supérieur à un (1) million de dinars. — demande d'agrément d'un intermédiaire en opérations de bourse : redevance de deux cent mille (200.000) dinars; — demande d'agrément d'un conseiller en investissement participatif : redevance de cent mille (100.000) dinars; — demande d'agrément d'un organisme de placement collectif : redevance de cent mille (100.000) dinars; — demande d'agrément d'une société de gestion de portefeuilles : redevance de cent mille (100.000) dinars; — demande d'inscription d'un agent habilité à effectuer des négociations en bourse : redevance de cent mille (100.000) dinars, acquittée par l'intermédiaire en opérations de bourse; — demande d'inscription d'un promoteur en bourse : redevance de deux cent mille (200.000) dinars; — demande d'inscription d’un expert évaluateur chargé d’évaluer les sociétés candidates à l’introduction en bourse : redevance de deux cent mille (200.000) dinars; — demande d’habilitation d’un teneur de compte-conservateur de titres : redevance de deux cent mille (200.000) dinars; — demande de reconnaissance d'une notation financière : redevance de deux cent mille (200.000) dinars; — enquête effectuée auprès des intermédiaires en opérations de bourse : redevance égale à dix mille (10.000) dinars par intermédiaire en opérations de bourse; — instruction de litiges techniques résultant de l'interprétation des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement de la bourse : redevance de cinquante mille (50.000) dinars par dossier instruit, acquittée par le requérant; — redevance perçue sur la société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) : redevance annuelle fixée à 15% du montant des commissions perçues par la SGBV sur les opérations effectuées en bourse.

Article 13

L'exploitant de la zone de dégagement doit communiquer aux agents des douanes tous documents, de toute nature, tels que factures, bons de livraison, bordereaux d'expédition, contrats de transport, livres et registres, conformément aux dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes.

Article 3

La connexion au système d'information des douanes est obligatoire. Elle doit être établie à la charge de l'exploitant de la zone de dégagement. CHAPITRE 2 **Conditions d'exploitation**

Article 17

L'exploitant ayant projeté la fermeture de la zone de dégagement, est tenu d’adresser aux services des douanes de rattachement un préavis de fermeture, au moins, un (1) mois avant la date présumée de fermeture.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB).

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024. ##### Tayeb ZITOUNI. ##### MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Article 5

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 27 mai 2024. Le ministre Pour le Premier ministre et par des finances délégation, *le chargé de la gestion de la direction* *générale de la fonction publique* *et de la réforme administrative*

Article 5

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 19 mai 2024.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* du commerce; de la République algérienne démocratique et populaire. — M. Kamal Boukheddache, représentant du ministre Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au chargé du commerce; 8 juin 2024. — M. Hicham Guelmamen, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget); Tayeb ZITOUNI.

Article 9

Les bénéficiaires de l'accord préalable ayant satisfait aux prescriptions du cahier des charges prévu à l'article 2 ci-dessus, doivent déposer auprès du chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, avant l'expiration du délai de validité de l’accord préalable susvisé, un dossier d’agrément composé des documents suivants : — une demande précisant le nom, le (s) prénom (s) ou la raison sociale, l’adresse du bénéficiaire et celle des lieux devant servir de zone de dégagement, ainsi que la superficie de cette dernière; — une copie de l’acte de propriété, de concession ou du contrat de location notarié, dont la durée minimale est de trois (3) années; — un plan de masse faisant ressortir les aménagements effectués, délivré par les services compétents; — une copie de l'attestation de conformité des lieux aux normes de sécurité, délivrée par les services de la protection civile territorialement compétents; — une copie de l'autorisation délivrée par les services concernés, pour le stockage des produits dangereux dans le cas où la zone de dégagement est apte à recevoir ces produits dangereux; — une copie des accords des services de contrôle sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire et de conformité, pour l'exercice de leurs missions au niveau de la zone de dégagement.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 17-91 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de vérificateurs de gestion et d’auditeurs auprès de l’inspection générale des services des douanes ainsi que les conditions de leur nomination et leur bonification indiciaire. **Indice** ##### Auditeurs 10 415

Article 26

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril 2024. ##### Laziz FAID. ##### 27 juin 2024 ##### Annexe **Cahier des charges fixant les conditions de création et d'exploitation des zones de dégagement mises à la charge de l'exploitant.**

Article Annexe

##### Laziz FAID Abdelouahab LAOUICI ##### 27 juin 2024 ##### Arrêté du 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril ##### 2024 fixant les conditions d’agrément des zones de dégagement par l'administration des douanes. ———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 203; Vu la loi n° 20-22 du 27 Moharram 1411 correspondant au 18 août 2020, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation et de sécurité des ports; Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses; Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l'organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale des douanes; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Laziz FAID. ##### 27 juin 2024 — Mme. Meriem Bouabdellah, représentante du ministre ||MINISTERE DES MOUDJAHIDINE|chargé des finances (direction générale du Trésor et de la| |---|---|---| ||ET DES AYANTS-DROIT|gestion comptable des opérations financières de l'Etat); — Mme. Farah Mekideche, représentante du ministre| |Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 30 mai 2024 modifiant l’arrêté du 10 Joumada||chargé du commerce.| |Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023||Membres suppléants :| |portant nomination des membres du conseil||— M. Noureddine Bouzara, représentant du ministre chargé| |d'administration du musée régional du moudjahid||du commerce;| |de Biskra.||— M. Mohamed Lamine Rebai, représentant du ministre chargé du commerce;| |Par arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au||— Mme. Ratiba Benmerayah, représentante du ministre| |30 mai 2024, l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant||chargé des finances (direction générale du budget);| |au 23 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration du musée régional du moudjahid de||— Mme. Nawel Arbane, représentante du ministre chargé| |Biskra, est modifié comme suit :||des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat);| |Mmes. et MM. :||— M. Yacine Zouaoua, représentant du ministre chargé du| |« ........... (sans changement jusqu’à) de l’éducation nationale; — Djefafna Slimane, représentant de la ministre de la||commerce. ».| |culture et des arts;||Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin| |— ........................... (sans changement jusqu’à) de la||2024 portant délégation de signature au directeur| |jeunesse et des sports; — Maazouzi Mustapha, représentant de l’organisation||général du commerce extérieur.| |nationale des moudjahidine;||Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,| |.................... (le reste sans changement) ....................... ».|MINISTERE DU COMMERCE|Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;| |ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS||Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions| |Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au||du ministre du commerce;| |3 juin 2024 modifiant l’arrêté du 30 Rabie Ethani||Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423| |1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant||correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,| |désignation des membres de la commission sectorielle||portant organisation de l'administration centrale du ministère| |des marchés publics du ministère du commerce et de la promotion des exportations.||du commerce; correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445| |Par arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au||du Gouvernement à déléguer leur signature;| |3 juin 2024, l'arrêté du 30 Rabie Ethani 1444 correspondant||Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445| |au 24 novembre 2022, modifié, portant désignation des||correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination de| |membres de la commission sectorielle des marchés publics||M. Amor Heleili, directeur général du commerce extérieur| |du ministère du commerce et de la promotion des exportations,||au ministère du commerce et de la promotion des exportations;| ———— ————H———— ———— ———— est modifié comme suit : **Arrête :** « — M. Mohammed Mezghache, représentant du ministre chargé du commerce, président;

Article Annexe

##### 27 juin 2024 ##### Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin ##### 2024 portant délégation de signature au directeur général du contrôle économique et de la répression **des fraudes.** ———— Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination de M. Mohammed Mezghache, directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce et de la promotion des exportations; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Fait à.............................., le...................................

Article Annexe

##### Mention : Lu et approuvé. ##### Cachet et signature du demandeur. ##### 27 juin 2024 ##### Annexe ##### Ordre de transfert de marchandises Bureau de douane de ....... code n°..................................... Recette des douanes de ..................................................... N° .... (de l'ordre de transfert) du ..... (date) Nous, receveur des douanes du ..........., ordonnons le transfert des marchandises désignées ci-dessous, objet du gros n°............... vers ......... (Raison sociale et adresse de la zone de dégagement de destination) 1- Article n° ....................................................................... ##### IDENTIFICATION DES MARCHANDISES Nature des marchandises : ................................................ Nombre de colis : .............................................................. Provenance : ...................................................................... N° de conteneurs ou de colis : ........................................... ##### IDENTIFICATION DE L’IMPORTATEUR Nom ou raison sociale : ..................................................... Adresse : ............................................................................ 2- Article n° ....................................................................... ##### LE RECEVEUR DES DOUANES ##### Bureau de départ Bureau de destination **Brigade** ............................................................................ **Brigade** ............................................................................ Je soussigné, certifié avoir autorisé le transfert des Je soussigné, certifié avoir réceptionné les marchandises marchandises désignées ci-dessus. désignées ci-dessus enregistrées, respectivement, sous le n°......... Le ................................ à ................................................ Le ................................ à .................................................. ##### Qualité, cachet et signature Qualité, cachet et signature ##### Recette des douanes de destination ..... Je soussigné, certifié avoir pris en charge les marchandises désignées ci-dessus, sur le registre de la zone de dégagement respectivement sous le n° ..................................................... Le ................................ à .................................................. ##### Qualité, cachet et signature ##### 27 juin 2024 ##### Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au **19 mai 2024 fixant les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la** ##### commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. ———— Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 27; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au l6 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, modifié et complété, relatif aux redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, notamment son article 3; Vu 1’arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application de l’article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse; ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.