DECRETS
Décret présidentiel n° 24-185 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 24-186 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du Premier ministre ………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 24-187 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………….. 6 Décret présidentiel n° 24-188 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………….. 8 Décret présidentiel n° 24-189 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la justice, garde des sceaux…………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 24-190 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’énergie et des mines ………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel n° 24-191 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’agriculture et du développement rural ……………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° 24-192 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 24-193 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la santé …………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 24-194 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ……………………. 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 08/D.CC/24 du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale ………………………………………………………………………………. 12
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 27 mai 2024 fixant le nombre de vérificateurs de gestion et d’auditeurs auprès de l’inspection générale des services des douanes ainsi que les conditions de leur nomination et leur bonification indiciaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Arrêté du 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril 2024 fixant les conditions d’agrément des zones de dégagement par l’administration des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 19 mai 2024 fixant les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse………………………………………………………. 21
27 juin 2024
SOMMAIRE (suite)
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 30 mai 2024 modifiant l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra …………… 22
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 3 juin 2024 modifiant l’arrêté du 30 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce et de la promotion des exportations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant délégation de signature au directeur général du commerce extérieur………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant délégation de signature au directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes …………………………………………………………………………………………………………………. 23
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 15 Chaoual 1445 correspondant au 24 avril 2024 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage ………………….. 23
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ………….. 24
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des retraites (CNR)………………………….. 24
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
27 juin 2024
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-185 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits au titre du budget de l’Etat.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique et du ministre de l’hydraulique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 24-28 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’hydraulique;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de un milliard deux cent dix-sept millions neuf cent mille dinars (1.217.900.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de un milliard deux cent dix-sept millions neuf cent mille dinars (1.217.900.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes des ministères, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique et le ministre de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Intitulés des programmes et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique 836.300.000 836.300.000 Programme : Appui à l’investissement 836.300.000 836.300.000 Sous-programme : Promotion de l’investissement 836.300.000 836.300.000 Ministère de l’hydraulique 381.600.000 381.600.000 Programme : Assainissement et protection du milieu naturel 381.600.000 381.600.000 Sous-programme : Protection des villes contre les inondations 381.600.000 381.600.000
Total
En DA
Titre 3 : Dépenses d’investissement
1.217.900.000 1.217.900.000
ETAT ANNEXE
27 juin 2024
Décret présidentiel n° 24-186 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du Premier ministre.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-07 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 24 -10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quarante-six millions quatre cent quatre-vingt- cinq mille dinars (46.485.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de quatre-vingt-dix millions cinq cent cinquante-trois mille cent soixante dinars (90.553.160 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de quarante- six millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille dinars (46.485.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de quatre-vingt-dix millions cinq cent cinquante- trois mille cent soixante dinars (90.553.160 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes des services du Premier ministre, répartis conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Intitulés des programmes et sous-programmes
Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Activité du Premier ministre 46 485 000 90 553 160 46 485 000 90 553 160 Gestion, coordination et suivi de l’activité du Gouvernement 46 485 000 90 553 160 46 485 000 90 553 160
Total des crédits ouverts 46 485 000
En DA
Total
90 553 160 46 485 000 90 553 160
ETAT ANNEXE
Titre 3 : Dépenses d’investissement
27 juin 2024
Décret présidentiel n° 24-187 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou EI Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-03 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — ll est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de dix-neuf milliards cent quarante millions cent vingt-quatre mille dinars (19.140.124.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de dix-neuf milliards sept cent quatre-vingt-treize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille dinars (19.793.482.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de dix-neuf milliards cent quarante millions cent vingt-quatre mille dinars (19.140.124.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de dix-neuf milliards sept cent quatre-vingt-treize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille dinars (19.793.482.000 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, répartis conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2024 21 Dhou El Hidja 1445 ouverts
19 793 482 000 19 140 124 000 17 305 175 000 17 305 175 000 653 358 000 — 357 588 000 357 588 000 1 477 361 000 1 477 361 000 Total des crédits
16 778 640 000 16 750 000 000 15 177 175 000 15 177 175 000 28 640 000 — 357 588 000 357 588 000 1 215 237 000
16 778 640 000 16 750 000 000 15 177 175 000 15 177 175 000 28 640 000 — 357 588 000 357 588 000 1 215 237 000 445 550 000 — 262 124 000 2 569 292 000 2 128 000 000 2 128 000 000 2 128 000 000 3 014 842 000 2 390 124 000 2 128 000 000 2 128 000 000 — 183 426 000 — 441 292 000 — 624 718 000 — — — — — — — — 262 124 000 262 124 000 — 262 124 000 262 124 000 de paiement d’engagement de paiement Autorisations Crédits d’engagement Autorisations de paiement Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagement de paiement Autorisations Crédits
1 215 237 000 Soutien administratif
générale JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44
1 215 237 000 Administration
nationale à l’étranger et communauté Affaires consulaires
extérieures Diplomatie et relations
et consulaire Activité diplomatique
d’engagement
Crédits Autorisations et sous-programmes
programmes Total transfert d’investissement fonctionnement des services de personnel Intitulés des Titre 4 : Dépenses de Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses de Titre 1 : Dépenses
Crédits Autorisations et sous-programmes
En DA
ETAT ANNEXE
Décret présidentiel n° 24-188 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de
la communauté nationale à l’étranger.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-03 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances; Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions cent cinquante mille dinars (497.150.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de quatre- cent quatre-vingt-dix-sept millions cent cinquante mille dinars (497.150.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 4 « Dépenses de transfert » du portefeuille de programmes du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2024
Décret présidentiel n° 24-189 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la justice, garde des
sceaux. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-09 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de seize milliards six cent vingt-neuf millions de dinars (16.629.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de seize milliards six cent vingt-neuf millions de dinars (16.629.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la justice, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2024
ETAT ANNEXE
En DA
Titre 2 : Dépenses de
Titre 4 : Dépenses de
Total fonctionnement des services transfert
Intitulés des programmes et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Activité judiciaire 10 280 775 660 10 280 775 660 20 519 888 20 519 888 10 301 295 548 10 301 295 548 Activité judiciaire ordinaire et administrative 10 280 775 660 10 280 775 660 — — 10 280 775 660 10 280 775 660 Soutien administratif — — 20 519 888 20 519 888 20 519 888 20 519 888 Administration pénitentiaire 3 524 000 000 3 524 000 000 — — 3 524 000 000 3 524 000 000 Conditions de détention 1 183 020 000 1 183 020 000 — — 1 183 020 000 1 183 020 000 Réinsertion sociale 33 786 000 33 786 000 — — 33 786 000 33 786 000 Sécurité 128 936 000 128 936 000 — — 128 936 000 128 936 000 Soutien administratif 2 178 258 000 2 178 258 000 — — 2 178 258 000 2 178 258 000 Répression de la corruption 3 000 000 3 000 000 — — 3 000 000 3 000 000 Stratégie, appui technique et administratif 3 000 000 3 000 000 — — 3 000 000 3 000 000 Administration générale 2 797 224 340 2 797 224 340 3 480 112 3 480 112 2 800 704 452 2 800 704 452 Soutien administratif 2 797 224 340 2 797 224 340 3 480 112 3 480 112 2 800 704 452 2 800 704 452
Total des crédits ouverts 16 605 000 000 16 605 000 000
Décret présidentiel n° 24-190 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’énergie et des mines.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 24-11 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’énergie et des mines;
24 000 000 24 000 000 16 629 000 000 16 629 000 000
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de vingt-neuf millions six cent mille dinars (29.600.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de quatre-vingt-quinze millions six cent mille dinars (95.600.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de vingt-neuf millions six cent mille dinars (29.600.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de quatre-vingt-quinze millions six cent mille dinars (95.600.000 DA) en crédits de paiement, applicables au programme « Administration générale », au sous-programme « Gestion du ministère » et répartis par titre, conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2024
ETAT ANNEXE
En DA
Titre 3 : Dépenses
Titre 2 : Dépenses de
Total d’investissement fonctionnement des services
Intitulés des programmes et sous-programmes
Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Programme : Administration générale 29 600 000 29 600 000 — 66 000 000 29 600 000 95 600 000 Sous-programme : Gestion du ministère 29 600 000 29 600 000 — 66 000 000 29 600 000 95 600 000
— 66 000 000 29 600 000 95 600 000 Total des crédits mis à la 29 600 000 29 600 000 disposition du ministre de
l’énergie et des mines
Décret présidentiel n° 24-191 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’agriculture et du
développement rural. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa ler);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-23 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de cinquante-six milliards huit cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent mille dinars (56.897.500.000 DA) en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de cinquante-six milliards huit cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent mille dinars (56.897.500.000 DA) en crédits de paiement, applicable au programme « Agriculture et développement rural », au sous-programme « Développement de l’agriculture » et au titre 3 « Dépenses d’investissement » du portefeuille de programmes du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2024
Décret présidentiel n° 24-192 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa ler);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-29 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de huit cent soixante-dix-neuf millions de dinars (879.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de huit cent soixante-dix-neuf millions de dinars (879.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicable au portefeuille de programmes du ministère des transports, au programme « Mobilité et logistique », au sous-programme « Transports ferroviaires et guidés » et au titre 3 « Dépenses d’investissement ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 24-193 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la santé.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa ler);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidia 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complété, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-31 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la santé;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de un milliard neuf cent dix millions de dinars (1.910.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de un milliard neuf cent dix millions de dinars (1.910.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable au programme « Prévention et soins », au sous-programme « Prévention et soins » et au titre 3 « Dépenses d’investissement » du portefeuille de programmes du ministère de la santé.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 24-194 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant virement de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’économie de la connaissance, des
start-up et des micro-entreprises.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 24-36 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
27 juin 2024
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trente-deux millions de dinars (32.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises, au programme « Promotion de l’économie de la connaissance, des start-up et de l’entrepreneuriat », au sous-programme « Promotion de l’entrepreneuriat et de la créativité » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de trente-deux millions de dinars (32.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, au programme « Administration générale », au sous- programme « Soutien administratif » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
COUR CONSTITUTIONNELLE correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps
électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Décision n° 08/D.CC/24 du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale. Populaire Nationale; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou La Cour constitutionnelle, El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021; Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 128, Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 132 et 193; 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78; correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022; entre les chambres du Parlement et le Gouvernement; Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant Nationale, lors de sa réunion tenue le mardi 14 mai 2024, de au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, élu sur organique relative au régime électoral, notamment en ses la liste du Front de Libération Nationale, circonscription articles 215 et 216; électorale d’El Meghaier, par suite de démission;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
27 juin 2024
Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° 147/24 datée du 14 mai 2024 et enregistrée au service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 15 mai 2024 sous le numéro 08/2024 visant la déclaration de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune et la désignation du député remplaçant;
Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le mardi 14 mai 2024;
Le membre rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdenacer Ardjoune et consultation de sa lettre de démission;
Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le mardi 14 mai 2024 et a déclaré la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, par suite de démission;
Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle à l’effet de déclarer la vacance du siège et de lui faire parvenir la décision de remplacement du député suscité;
Attendu que la demande de démission datée du 25 avril 2024 sous le numéro 403/2024 indique que le dénommé Abdenacer Ardjoune a présenté sa démission de son mandat parlementaire;
Attendu que le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, est élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’« El Meghaier »;
Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat;
Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, il ressort que le candidat Imadeddine Beriala a obtenu 3795 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, et par conséquent, il est habilité à remplacer le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : déclare la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune par suite de démission.
Deuxièmement : le député Abdenacer Ardjoune est remplacé par le candidat Imadeddine Beriala, de la même liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire.
Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER, membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre.
27 juin 2024
Art. 2. — Le nombre de vérificateurs de gestion et d’auditeurs est fixé comme suit :
Liste de postes Nombre de postes supérieurs supérieurs
Vérificateurs de gestion
Auditeurs proposition du directeur général des douanes, parmi : l’administration des douanes; l’administration des douanes; dans l’administration des douanes. est fixée conformément au tableau ci-après : Postes supérieurs d’administrateur conseiller ou à un grade équivalent dans d’inspecteur divisionnaire, d’administrateur principal ou à un effectif en cette qualité, dont trois (3) années exercées dans d’inspecteur principal, d’administrateur analyste, d’administrateur ou à un grade équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, dont cinq (5) années exercées postes supérieurs de vérificateurs de gestion et d’auditeurs, Art. 3. — Les vérificateurs de gestion et les auditeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur 1. les fonctionnaires titulaires appartenant aux grades de contrôleur général en chef, de contrôleur général, 2. les fonctionnaires titulaires appartenant aux grades grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service 3. les fonctionnaires titulaires appartenant aux grades Art. 4. — La bonification indiciaire des titulaires des BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Vérificateurs de gestion 10
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 27 mai 2024 fixant le nombre de
vérificateurs de gestion et d’auditeurs auprès de l’inspection générale des services des douanes ainsi
que les conditions de leur nomination et leur bonification indiciaire.
Le Premier ministre, et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou EI Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 17-91 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes, notamment son article 24;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 17-91 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de vérificateurs de gestion et d’auditeurs auprès de l’inspection générale des services des douanes ainsi que les conditions de leur nomination et leur bonification indiciaire.
Indice
Auditeurs 10 415
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 27 mai 2024.
Le ministre Pour le Premier ministre et par des finances délégation,
le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Laziz FAID Abdelouahab LAOUICI
27 juin 2024
Arrêté du 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril
2024 fixant les conditions d’agrément des zones de dégagement par l’administration des douanes.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 203;
Vu la loi n° 20-22 du 27 Moharram 1411 correspondant au 18 août 2020, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses;
Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 203 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’agrément des zones de dégagement par l’administration des douanes.
Art. 2. — Les conditions de création et d’exploitation des zones de dégagement sous contrôle douanier mises à la charge de l’exploitant, sont fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Section 1
Dispositions générales
Art. 3. — Les zones de dégagement sont des espaces agréés par l’administration des douanes, situées en dehors des dépôts temporaires portuaires, destinées au stockage des marchandises mises en dépôt d’office ainsi que les marchandises non enlevées, telles que prévues par les articles 927 à 931 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 4. — La création des zones de dégagement est réservée aux entreprises portuaires exploitantes des dépôts temporaires.
Art. 5. — Les marchandises qui présentent un danger, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ou susceptibles d’altérer les autres marchandises ou celles exigeant des conditions spécifiques de stockage, ne peuvent être transférées que vers les zones de dégagement dotées d’installations particulières aménagées à cet effet.
Art. 6. — La superficie minimale de l’assiette foncière devant être réservée à la création de zone de dégagement sous contrôle douanier, est fixée à dix mille (10.000) m2.
Toutefois, pour des considérations liées à l’activité de l’exploitant de la zone de dégagement et à la nature des marchandises à stocker, l’administration des douanes peut accepter une superficie inférieure à celle sus-citée.
Section 2
Constitution et instruction du dossier d’accord préalable
Art. 7. — La création de la zone de dégagement est subordonnée à un accord préalable du directeur général des douanes.
La demande d’accord préalable, précisant le nom, le (s) prénom (s) ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du dépôt temporaire ainsi que le lieu devant abriter la zone de dégagement, est déposée auprès du chef de l’inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent par rapport au lieu d’implantation de cette zone, accompagnée des documents suivants :
— l’original du cahier des charges prévu à l’article 2 du présent arrêté, dûment approuvé par l’opérateur;
— l’attestation délivrée par le wali, territorialement compétent, précisant que le terrain devant abriter la zone de dégagement ne fait pas partie du foncier agricole et du périmètre de protection des installations et des infrastructures, tels que prévu par la législation et la réglementation en vigueur;
— le plan de masse et de situation des locaux et/ou du terrain, établi par les services dûment habilités;
— une copie des statuts de création pour les personnes morales.
Art. 8. — Le dossier étudié par le chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, est transmis avec avis motivé au directeur régional des douanes territorialement compétent, dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la date de sa réception.
Le directeur régional des douanes territorialement compétent transmet le dossier, avec avis motivé, à la direction générale des douanes, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de sa réception.
Le directeur général des douanes délivre un accord préalable, valable pour une durée d’une (1) année, à compter de la date de sa notification, renouvelable une fois, sur demande motivée du bénéficiaire.
Section 3
Constitution et instruction du dossier d’agrément
Art. 9. — Les bénéficiaires de l’accord préalable ayant satisfait aux prescriptions du cahier des charges prévu à l’article 2 ci-dessus, doivent déposer auprès du chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, avant l’expiration du délai de validité de l’accord préalable susvisé, un dossier d’agrément composé des documents suivants :
— une demande précisant le nom, le (s) prénom (s) ou la raison sociale, l’adresse du bénéficiaire et celle des lieux devant servir de zone de dégagement, ainsi que la superficie de cette dernière;
— une copie de l’acte de propriété, de concession ou du contrat de location notarié, dont la durée minimale est de trois (3) années;
— un plan de masse faisant ressortir les aménagements effectués, délivré par les services compétents;
— une copie de l’attestation de conformité des lieux aux normes de sécurité, délivrée par les services de la protection civile territorialement compétents;
— une copie de l’autorisation délivrée par les services concernés, pour le stockage des produits dangereux dans le cas où la zone de dégagement est apte à recevoir ces produits dangereux;
— une copie des accords des services de contrôle sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire et de conformité, pour l’exercice de leurs missions au niveau de la zone de dégagement.
27 juin 2024
Art. 10. — La conformité des locaux, des aménagements, des installations et des équipements fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi par les services de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétents.
En cas de constat de réserves sur la conformité, le chef de l’inspection divisionnaire des douanes doit les porter par écrit à la connaissance du demandeur.
Art. 11. — Le chef de l’inspection divisionnaire des douanes transmet, avec avis motivé, au directeur régional des douanes, la demande d’agrément, accompagnée des documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 12. — Le directeur régional des douanes transmet le dossier de demande d’agrément, avec avis motivé, à la direction générale des douanes, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa réception.
Art. 13. — La décision d’agrément de la zone de dégagement est prise par le directeur général des douanes à l’appui du dossier étudié par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes et assorti de l’avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent.
Section 4
Transfert, séjour et enlèvement des marchandises
Art. 14. — L’exploitant du dépôt temporaire arrête la liste des marchandises concernées par le transfert vers la zone de dégagement et la transmet au receveur des douanes compétent pour accord, conformément aux dispositions des articles 74 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, et 931 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Dans le cas où la zone de dégagement est située en dehors de la circonscription territoriale du receveur des douanes dépositaire, une convention est conclue entre ce dernier et le receveur des douanes du lieu d’implantation de ladite zone, pour consacrer le transfert de la responsabilité de la gestion des marchandises transférées.
Art. 15. — Dans le cas où l’exploitant du dépôt temporaire ne dispose pas d’une zone de dégagement, les marchandises concernées peuvent être transférées vers une zone de dégagement exploitée par une tierce personne, sous réserve d’établir une convention entre les deux parties et après accord de l’administration des douanes.
Art. 16. — Le transfert des marchandises s’effectue sous couvert d’un ordre de transfert établi, selon le modèle annexé au présent arrêté, par le receveur des douanes dépositaire, sous la responsabilité de l’exploitant de la zone de dégagement.
27 juin 2024
Art. 17. — L’opération de transfert des marchandises s’effectue à la charge de l’exploitant de la zone de dégagement, sous escorte douanière, à l’exception de celles contenues dans des conteneurs ou des remorques équipés(ées) d’un système de géo localisation par satellite.
Art. 18. — Les marchandises admises en zone de dégagement, doivent être transférées par des moyens de transport conçus et aménagés de telle façon que :
— les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;
— les marchandises ne puissent être extraites des parties scellées de l’unité de transport ou y être introduites sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
— ces moyens de transport ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
— tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour le contrôle douanier.
Art. 19. — A la demande de l’exploitant de la zone de dégagement, les services des douanes, territorialement compétents, peuvent autoriser la continuité des opérations douanières, en dehors des jours ouvrables et des heures légales d’ouverture des bureaux de douane.
Art. 20. — L’admission des marchandises en zone de dégagement s’effectue au vu de l’ordre de transfert établi visé à l’article 16 ci-dessus.
Une copie de l’ordre de transfert portant confirmation de la réception des marchandises transférées au niveau de la zone de dégagement, est transmise au receveur des douanes ayant autorisé l’opération de transfert.
Art. 21. — Aux fins de la tenue d’une comptabilité matière des marchandises par les services des douanes, un registre sommier annuel, coté et paraphé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, est ouvert dans les zones de dégagement.
Art. 22. — Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dans les zones de dégagement sous contrôle douanier, tels que le nettoyage, le dépoussiérage, le tri, la réparation ou le remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l’administration des douanes.
Peuvent être autorisées, les opérations usuelles tels que le lotissement, le pesage, le marquage et la collecte des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter l’enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur.
Ces opérations sont effectuées en présence des agents des douanes.
Art. 23. — Les agents des douanes procèdent semestriellement aux opérations de contrôle et de recensement des marchandises stockées dans les zones de dégagement.
Art. 24. — L’enlèvement des marchandises en séjour en zones de dégagement, est conditionné par l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Section 5
Procédure de fermeture
Art. 25. — La fermeture de la zone de dégagement sous contrôle douanier peut être prononcée par le directeur général des douanes, après avis motivé du chef de l’inspection divisionnaire des douanes et du directeur régional des douanes territorialement compétents, dans les cas ci-dessous énumérés :
— à la demande de l’exploitant;
— au non renouvellement du contrat de location dans un délai de trois (3) mois, avant l’expiration de la durée du contrat prévu à l’article 9 du présent arrêté;
— au manquement de l’exploitant à ses obligations prévues par le présent arrêté et le cahier des charges y annexé;
— à la faillite de l’exploitant;
— à la décision des instances judiciaires;
— à l’absence d’activité de la zone de dégagement sous contrôle douanier pendant une période d’une (1) année;
— à l’inexploitation de la zone de dégagement sous contrôle douanier, après un délai excédant un (1) an, à compter de la date de notification de la décision d’agrément.
Dans les cas précités, l’exploitant n’est libéré de ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes qu’après apurement de la situation de toutes les marchandises et des contentieux éventuellement relevés.
La fermeture définitive de la zone de dégagement est conditionnée par l’évacuation totale des marchandises qui y sont entreposées.
Art. 26. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril 2024.
Laziz FAID.
27 juin 2024
Annexe
Cahier des charges fixant les conditions de création et d’exploitation des zones de dégagement mises à la charge de l’exploitant.
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de création et d’exploitation des zones de dégagement mises à la charge de l’exploitant.
CHAPITRE 1er Conditions de création
Art. 2. — Afin de garantir les conditions requises pour le traitement des opérations liées aux marchandises réceptionnées et au contrôle douanier, l’exploitant de la zone de dégagement est tenu de respecter les normes de construction et d’aménagement citées ci-dessous : — la construction doit être réalisée de telle sorte que les marchandises qui y sont stockées ne puissent pas être soustraites; — la clôture de l’enceinte de la zone de dégagement est fixée à trois (3) mètres de hauteur, au minimum, et doit être construite en dur; — l’aménagement d’espaces dédiés aux activités de réception, de stockage et de la vérification physique des marchandises admises; — l’aménagement de locaux sécurisés destinés à recevoir les marchandises qui présentent un danger, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ou susceptibles d’altérer les autres marchandises ou celles exigeant des installations spéciales; — l’aménagement de locaux sécurisés destinés au dépotage des marchandises, de leur allotissement aux fins de leur aliénation pour la vente aux enchères publiques ou toute autre destination, prévue par la réglementation en vigueur, dotés d’un système de gestion permettant le suivi des entrées / sorties de ces marchandises et le contrôle douanier permanent; — l’installation d’un scanner répondant aux prescriptions techniques fixées par l’administration des douanes et l’aménagement de locaux pour l’exploitation des images des marchandises scannées; — l’installation d’un équipement de pesage, d’un système de télésurveillance et des moyens de manutention de déchargement et de transfert; — l’installation des équipements informatiques et de transmission; — la mise à la disposition des services des douanes de locaux administratifs équipés de toutes les commodités de gestion administrative, y compris l’outil informatique; — l’installation d’un système de lutte contre les incendies; — toutes les issues de la zone de dégagement doivent être fermées à deux (2) clés différentes dont l’une est détenue par l’administration des douanes et l’autre par l’exploitant; — l’aménagement d’espaces dédiés à l’organisation et au déroulement des ventes aux enchères publiques.
Art. 3. — La connexion au système d’information des douanes est obligatoire. Elle doit être établie à la charge de l’exploitant de la zone de dégagement.
CHAPITRE 2 Conditions d’exploitation
Art. 4. — La mise en exploitation de la zone de dégagement est subordonnée à : — la production d’une copie du registre du commerce; — la production d’une copie de la carte d’identification fiscale; — la souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.
Art. 5. — Le montant de la soumission générale est fixé à cinq (5) millions de dinars pour la première année de mise en exploitation de la zone de dégagement.
Pour les années consécutives d’exploitation, le montant de la soumission générale doit être calculé sur la base de 2% des droits et taxes perçus durant l’année précédente, jusqu’à concurrence d’un montant de vingt (20) millions de dinars.
27 juin 2024
Art. 6. — La soumission suscitée doit contenir l’engagement de l’exploitant : — de se conformer aux conditions et règles fixées pour l’exploitation, le fonctionnement et l’utilisation des zones de dégagement; — de s’acquitter des pénalités exigibles, en cas d’infractions constatées liées à la prestation; — de prendre en charge les frais de gestion et de stockage des marchandises transférées, tel que prévu par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; — d’acheminer les marchandises à la zone de dégagement sous scellement douanier intact; — de présenter à la première réquisition des agents des douanes les marchandises entreposées dans la zone de dégagement; — d’aviser, sans délai, le service des douanes de toute détérioration de l’état des marchandises entreposées.
Art. 7. — L’exploitant dans la zone de dégagement sous contrôle douanier, est tenu de souscrire une assurance pour couvrir les dommages résultant des vols, incendies et autres risques auxquels seraient éventuellement exposées les marchandises entreposées.
Art. 8. — La mise en exploitation de la zone de dégagement, doit être effectuée dans un délai n’excédant pas un (1) an, à compter de la date de notification de la décision d’agrément, sous peine d’annulation dudit agrément.
Art. 9. — L’exploitant est tenu d’assurer la sécurité et le gardiennage des marchandises durant leur acheminement et leur séjour à la zone de dégagement.
Art. 10. — Les tarifs de magasinage, de manutention et les autres frais fixés applicables sur les marchandises en séjour au niveau de la zone de dégagement, doivent être fixés dans le respect des règles de concurrence et être portés à la connaissance des opérateurs par voie d’affichage.
Les exploitants de la zone de dégagement doivent aligner leurs tarifs à ceux appliqués au niveau des dépôts temporaires de rattachement.
Art. 11. — La publicité commerciale est interdite à l’intérieur des zones de dégagement.
Art. 12. — L’exploitant de la zone de dégagement doit tenir un registre inventaire annuel des marchandises entreposées.
Ce registre, coté et paraphé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, tenu sans rature, ni surcharge ou altération d’aucune sorte, est mis, à la première réquisition, à la disposition du service des douanes.
Art. 13. — L’exploitant de la zone de dégagement doit communiquer aux agents des douanes tous documents, de toute nature, tels que factures, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport, livres et registres, conformément aux dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes.
Art. 14. — Toute modification apportée à la consistance de la zone de dégagement, obéit aux mêmes règles édictées aux articles 7 à 13 du présent arrêté.
Toutefois, les opérations d’aménagement et de construction destinées au bon fonctionnement de la zone de dégagement et qui n’affectent pas sa consistance, sont autorisées par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Art. 15. — Des surfaces de stockage délimitées peuvent être créées à l’intérieur de la zone de dégagement à la demande d’un entrepositaire pour ses besoins exclusifs, après accord de l’exploitant et autorisation du chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, pour l’entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et des manipulations particulières.
Art. 16. — Tout changement dans le statut juridique de l’exploitant doit être porté à la connaissance du service des douanes territorialement compétent, aux fins de modification de la décision d’agrément initiale de la zone de dégagement.
Art. 17. — L’exploitant ayant projeté la fermeture de la zone de dégagement, est tenu d’adresser aux services des douanes de rattachement un préavis de fermeture, au moins, un (1) mois avant la date présumée de fermeture.
Fait à…………………………, le……………………………..
Mention : Lu et approuvé.
Cachet et signature du demandeur.
27 juin 2024
Annexe
Ordre de transfert de marchandises
Bureau de douane de ……. code n°……………………………….
Recette des douanes de ……………………………………………..
N° …. (de l’ordre de transfert) du ….. (date)
Nous, receveur des douanes du ……….., ordonnons le transfert des marchandises désignées ci-dessous, objet du gros n°…………… vers ……… (Raison sociale et adresse de la zone de dégagement de destination)
1- Article n° ……………………………………………………………..
IDENTIFICATION DES MARCHANDISES
Nature des marchandises : …………………………………………
Nombre de colis : ……………………………………………………..
Provenance : …………………………………………………………….
N° de conteneurs ou de colis : …………………………………….
IDENTIFICATION DE L’IMPORTATEUR
Nom ou raison sociale : ……………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….
2- Article n° ……………………………………………………………..
LE RECEVEUR DES DOUANES
Bureau de départ Bureau de destination
Brigade …………………………………………………………………. Brigade ………………………………………………………………….
Je soussigné, certifié avoir autorisé le transfert des Je soussigné, certifié avoir réceptionné les marchandises marchandises désignées ci-dessus. désignées ci-dessus enregistrées, respectivement, sous le n°………
Le ………………………….. à ………………………………………… Le ………………………….. à …………………………………………..
Qualité, cachet et signature Qualité, cachet et signature
Recette des douanes de destination …..
Je soussigné, certifié avoir pris en charge les marchandises désignées ci-dessus, sur le registre de la zone de dégagement respectivement sous le n° ……………………………………………..
Le ………………………….. à …………………………………………..
Qualité, cachet et signature
27 juin 2024
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au
19 mai 2024 fixant les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la
commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 27;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au l6 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, modifié et complété, relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, notamment son article 3;
Vu 1’arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application de l’article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB).
Art. 2. — Les taux des redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, sont fixés comme suit :
— demande de visas pour l’émission de valeurs mobilières ou l’offre de valeurs mobilières par appel public à l’épargne, l’admission des valeurs mobilières en bourse ainsi que pour l’offre publique de vente, d’achat, d’échange ou de retrait de valeurs mobilières admises aux négociations en bourse :
-
sur le marché de titres de capital (compartiment principal), le marché de titres créances (compartiment prémium), le marché des investisseurs professionnels : la redevance acquittée est fixée à 0,075% du montant de l’émission ou de l’offre publique. Le montant de la redevance ne doit pas être supérieur à cinq (5) millions de dinars;
-
sur le marché de titres de capital (compartiment de croissance), le marché de titres créances (compartiment émergeant), le marché des organismes de placement collectifs (OPC) : la redevance est fixée à 0,05% du montant de l’émission ou de l’offre publique. Le montant de la redevance ne doit pas être supérieur à un (1) million de dinars.
— demande d’agrément d’un intermédiaire en opérations de bourse : redevance de deux cent mille (200.000) dinars;
— demande d’agrément d’un conseiller en investissement participatif : redevance de cent mille (100.000) dinars;
— demande d’agrément d’un organisme de placement collectif : redevance de cent mille (100.000) dinars;
— demande d’agrément d’une société de gestion de portefeuilles : redevance de cent mille (100.000) dinars;
— demande d’inscription d’un agent habilité à effectuer des négociations en bourse : redevance de cent mille (100.000) dinars, acquittée par l’intermédiaire en opérations de bourse;
— demande d’inscription d’un promoteur en bourse : redevance de deux cent mille (200.000) dinars;
— demande d’inscription d’un expert évaluateur chargé d’évaluer les sociétés candidates à l’introduction en bourse : redevance de deux cent mille (200.000) dinars;
— demande d’habilitation d’un teneur de compte-conservateur de titres : redevance de deux cent mille (200.000) dinars;
— demande de reconnaissance d’une notation financière : redevance de deux cent mille (200.000) dinars;
— enquête effectuée auprès des intermédiaires en opérations de bourse : redevance égale à dix mille (10.000) dinars par intermédiaire en opérations de bourse;
— instruction de litiges techniques résultant de l’interprétation des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement de la bourse : redevance de cinquante mille (50.000) dinars par dossier instruit, acquittée par le requérant;
— redevance perçue sur la société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) : redevance annuelle fixée à 15% du montant des commissions perçues par la SGBV sur les opérations effectuées en bourse.
Art. 3. — Le recouvrement des redevances perçues dans les conditions fixées ci-dessus, est effectué par les services de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application de l’article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, sont abrogées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 19 mai 2024.
Laziz FAID.
27 juin 2024
— Mme. Meriem Bouabdellah, représentante du ministre
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE chargé des finances (direction générale du Trésor et de la
ET DES AYANTS-DROIT gestion comptable des opérations financières de l’Etat); — Mme. Farah Mekideche, représentante du ministre Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 30 mai 2024 modifiant l’arrêté du 10 Joumada chargé du commerce. Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 Membres suppléants : portant nomination des membres du conseil — M. Noureddine Bouzara, représentant du ministre chargé d’administration du musée régional du moudjahid du commerce; de Biskra. — M. Mohamed Lamine Rebai, représentant du ministre chargé du commerce; Par arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au — Mme. Ratiba Benmerayah, représentante du ministre 30 mai 2024, l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant chargé des finances (direction générale du budget); au 23 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de — Mme. Nawel Arbane, représentante du ministre chargé Biskra, est modifié comme suit : des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat); Mmes. et MM. : — M. Yacine Zouaoua, représentant du ministre chargé du « ……….. (sans changement jusqu’à) de l’éducation nationale; — Djefafna Slimane, représentant de la ministre de la commerce. ». culture et des arts; Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin — ……………………… (sans changement jusqu’à) de la 2024 portant délégation de signature au directeur jeunesse et des sports; — Maazouzi Mustapha, représentant de l’organisation général du commerce extérieur. nationale des moudjahidine; Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, ……………….. (le reste sans changement) ………………….. ». MINISTERE DU COMMERCE Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au du ministre du commerce; 3 juin 2024 modifiant l’arrêté du 30 Rabie Ethani Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, désignation des membres de la commission sectorielle portant organisation de l’administration centrale du ministère des marchés publics du ministère du commerce et de la promotion des exportations. du commerce; correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 Par arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au du Gouvernement à déléguer leur signature; 3 juin 2024, l’arrêté du 30 Rabie Ethani 1444 correspondant Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 au 24 novembre 2022, modifié, portant désignation des correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination de membres de la commission sectorielle des marchés publics M. Amor Heleili, directeur général du commerce extérieur du ministère du commerce et de la promotion des exportations, au ministère du commerce et de la promotion des exportations;
est modifié comme suit : Arrête : « — M. Mohammed Mezghache, représentant du ministre chargé du commerce, président; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amor Heleili, directeur général du commerce — M. Billal Aouali, représentant du ministre chargé du extérieur, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, vice -président. commerce et de la promotion des exportations, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Membres permanents : — M. Abdennour Berrahal, représentant du ministre chargé Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du commerce; de la République algérienne démocratique et populaire. — M. Kamal Boukheddache, représentant du ministre Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au chargé du commerce; 8 juin 2024. — M. Hicham Guelmamen, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget); Tayeb ZITOUNI.
27 juin 2024
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin
2024 portant délégation de signature au directeur général du contrôle économique et de la répression
des fraudes. ————
Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination de M. Mohammed Mezghache, directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce et de la promotion des exportations;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Mezghache, directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce et de la promotion des exportations, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024.
Tayeb ZITOUNI.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 15 Chaoual 1445 correspondant au 24 avril 2024 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant
au 10 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale
d’assurance chômage. ————
Par arrêté du 15 Chaoual 1445 correspondant au 24 avril 2024, l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage, est modifié comme suit : « ………………….. (sans changement jusqu’à) organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale :
Mmes. et MM. : — Mohamed Zoubiri;
…………… (sans changement jusqu’à) M. Mohamed Guachi; — Hakim Bounaama; …………………….. (sans changement jusqu’à) Farid Handhalah; — Malika Boutaoui; ……………. (sans changement jusqu’à) Sidi Mohamed Ghoul, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes; — Mohamed Dekkiche, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA); — Farid Ramoul, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA); — El Hamel Merniz, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); …….. (sans changement jusqu’à) Au titre du représentant de l’administration centrale du budget : — Mohamed Drouiche; ………………….. (le reste sans changement) ………………… ».
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai
2024 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée
en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS).
Par arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, à la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale :
— Youcef Houcine, président.
Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés :
— Nora Akif; — Kamel Eddine Limani; — Mahfoud Meguateli.
Au titre des représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés :
— Amine Abdidou; — Rabie Hachfa.
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 portant désignation des membres de la commission
nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).
Par arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, à la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale :
— Abla Belhafsi, présidente.
Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés :
— Miloud Bouzriba; — Kouider Dani; — Boualem Ghouat.
Au titre des représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés :
— Mustapha Boukhrissa; — Akila Tahrat.
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. ————H————
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 portant désignation des membres de la commission
nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse
nationale des retraites (CNR).
Par arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, à la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des retraites (CNR), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
27 juin 2024
Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale :
— Hizia Benkrira, présidente;
Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites :
— Aamar Chebab;
— Zenati Ben Youcef;
— Daouia Nadil.
Au titre des représentants de la caisse nationale des retraités :
— Sihem Zermane;
— Faten Abbad.
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des retraites. ————H————
Arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant
au 9 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés.
Par arrêté du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024, l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), est modifié comme suit :
« ……………………….. (sans changement jusqu’à) Au titre des représentants des travailleurs relevant de la caisse, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à
l’échelle nationale
Mmes. et MM. :
…………………….. (sans changement jusqu’à) Mourad Atik;
— Lynda Saad;
………………… (le reste sans changement) …………………… ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE