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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 fixant les conditions et les modalités

Publication

Texte (25 article(s))

Article 24

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025. Le ministre de la poste Le ministre des et des télécommunications transports ##### Sid Ali ZERROUKI Saïd SAYOUD Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ##### le Général d’Armée ##### Said CHANEGRIHA

Article 18

L’obtention d’une copie du certificat d’homologation pour un système d’aéronef sans pilote à bord déjà homologué, est subordonnée à une demande déposée auprès du centre national, accompagnée d’une copie de l’agrément et/ou de l’autorisation du demandeur en cours de validité.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par : **Système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué en série :** tout système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué et commercialisé en masse par un constructeur, sans avoir subi de changement structurel ou logiciel; ##### Système d’aéronef sans pilote à bord construit à titre **privé :** tout système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué pour une utilisation personnelle et n’est pas commercialisé.

Article 15

Le certificat d’homologation, délivré par le centre national, est considéré en état de validité tant que : — l’attestation de conformité ou de la certification de conception ou équivalent du système d’aéronef sans pilote à bord n’est pas annulée, suspendue ou retirée; — le système d’aéronef sans pilote à bord : - n’a subi, depuis la délivrance du certificat d’homologation, aucune modification non approuvée, structurelle et/ou logicielle, par l’utilisateur ou par le fabricant; - a reçu l’application de toute modification obligatoire.

Article 5

Le certificat d’homologation est délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord et certifie qu’il est conforme au règlement applicable en la matière, tel que défini par la réglementation en vigueur. Il comprend les formes suivantes : **1. le certificat d’homologation de type :** délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord fabriqué en série; **2. le certificat d’homologation restreint :** délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord construit à titre privé; **3. le certificat d’homologation spécial :** délivré à un système d’aéronef sans pilote à bord, qui satisfait aux conditions considérées comme suffisantes pour répondre aux exigences opérationnelles moyennant des restrictions particulières d'utilisation.

Article 12

Le dossier d’homologation est déposé au niveau du centre national contre remise d’un récépissé de dépôt au demandeur. Le dossier d’homologation fait l’objet d’un examen de recevabilité par le centre national portant sur la vérification de la complétude et de l’authenticité des documents fournis. Lorsque le dossier d'homologation est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite au demandeur dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt du dossier.

Article 7

Toute homologation d’un système d’aéronef sans pilote à bord est subordonnée à une demande dûment renseignée, conformément au modèle fixé par le centre national. La demande est introduite auprès du centre national, exclusivement, par : — les personnes physiques ou morales, dûment agréées ou autorisées pour les activités relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe I » et/ou de « classe II », définies à l’article 6 ci-dessus; — les organismes de l’Etat, dûment agréés ou autorisés pour les activités relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe III », définie à l’article 6 ci-dessus. El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES** **ET CHAMP D’APPLICATION**

Article 14

A l’issue de l’évaluation technique, le centre national doit se prononcer sur la demande d’homologation, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de recevabilité du dossier d’homologation. ##### 30 octobre 2025 Dans tous les cas, le délai de traitement du dossier d’homologation est suspendu lorsque les compléments d’informations sont demandés. Le demandeur est tenu de fournir les compléments d’informations dans les délais définis par le centre national, passé ces délais, la demande d’homologation devient caduque. Lorsque la demande d’homologation est acceptée, une notification est adressée au demandeur par le centre national. En cas de rejet de la demande d’homologation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur par le centre national. Section 2 **Certificat d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord**

Article 6

Le certificat d’homologation doit comporter une des mentions citées ci-après, définies en fonction des catégories et des activités citées aux articles 5, 7, 10 et 44 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé : **classe I :** mention pour les systèmes, dont l’aéronef sans pilote à bord est de catégorie 1, qui sont destinés à des fins de loisir ou de compétition; **classe II :** mention pour les systèmes, dont l’aéronef sans pilote à bord est de catégories 1, 2 ou 3, qui sont destinés à des fins professionnelles ou spécifiques; **classe III :** mention pour les systèmes, dont l’aéronef sans être utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêts. CHAPITRE 2 **CONDITIONS D’HOMOLOGATION** **DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD**

Article 13

Lorsque le dossier d’homologation est jugé recevable, une évaluation technique du dossier est effectuée par le centre national qui peut faire appel, si besoin, à des experts et/ou des établissements compétents en la matière, dûment agréés. Lorsque l’évaluation technique soulève des observations, le centre national en informe le demandeur pour apporter les compléments d’informations requis. Un échantillon du système d’aéronef sans pilote à bord concerné ou d’un équipement le composant peut être demandé, le cas échéant. L'échantillon doit être restitué au demandeur dès la fin de l’évaluation technique. En cas de besoin, le centre national peut dépêcher, sur site, ses représentants habilités afin d'examiner le système d’aéronef sans pilote à bord, objet de la demande d'homologation. Des tests au sol et/ou des essais en vol, du système d’aéronef sans pilote à bord, peuvent être demandés par le centre national, le cas échéant.

Article 23

Le certificat d’homologation délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peut être considéré comme une autorisation d’utilisation du système d’aéronef sans pilote à bord.

Article 3

Le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national », est seul habilité pour l’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. pilote à bord est de catégories 1, 2, 3 ou 4 appartenant à

Article 16

Le détenteur et/ou l’exploitant du certificat d’homologation doit saisir, immédiatement, le centre national de : — toute modification apportée aux documents constituant le dossier présenté pour l’obtention d’homologation citée à l’article 9 ci-dessus; — toute notification d’interdiction ou de restriction imposées par l'autorité compétente du pays d’origine du système d’aéronef sans pilote à bord ou de tout autre pays où ce dernier est commercialisé; — toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l’évaluation technique du système d’aéronef sans pilote à bord concerné.

Article 1er

En application des dispositions de l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, destinés pour l’article 15 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou

Article 17

Le système d’aéronef sans pilote à bord est homologué une seule fois. Le certificat d’homologation est valable pour tout autre système du même constructeur, de la même désignation, marque, type et modèle, des mêmes caractéristiques et des mêmes spécifications.

Article 4

Tout système d’aéronef sans pilote à bord, prêt à l’utilisation sur le territoire national, est subordonné à un certificat d’homologation, délivré par le centre national.

Article 11

Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, proposés pour l’homologation, doivent remplir, notamment les conditions suivantes : — être dotés d’un système de géovigilance; — être dotés d’un système d’identification électronique; ##### 30 octobre 2025 — être conforme aux règles applicables en matière de communications électroniques, notamment les bandes de fréquences, les puissances d’émission autorisées et la connectivité aux réseaux de communications électroniques ouverts au public; — être dotés d’une signalisation lumineuse conformément à la réglementation en vigueur, pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe II » et de « classe III ». Pour des raisons de sûreté et de sécurité, le centre national se réserve le droit d’appliquer toute autre condition, jugée nécessaire, sur le système d’aéronef sans pilote à bord proposé pour l’homologation. CHAPITRE 3 **MODALITES D’HOMOLOGATION** **DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD** Section 1 **Procédures d’homologation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord**

Article 21

Tout système d’aéronef sans pilote à bord conçu, fabriqué et/ou modifié par des personnes physiques ou morales et qui nécessite des tests, des expérimentations ou des essais, ne peut être proposé à l’homologation dans le cadre du présent arrêté, qu’après l’obtention du rapport technique, délivré conformément à la réglementation en vigueur. La délivrance du certificat d’homologation, par le centre national, au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’alinéa ci-dessus, est soumise aux mêmes dispositions du présent arrêté, selon la classe du système.

Article 19

Toute catégorie de système d’aéronef sans pilote à bord homologué dans la « classe III » est considéré systématiquement homologué dans sa catégorie en « classe II » et en « classe I ». Toute catégorie de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord homologuée dans la « classe II », est considérée systématiquement homologuée dans sa catégorie en « classe I ». Le centre national publie la liste des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord homologués, cette liste est mise à la disposition du public. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES**

Article 10

Tous les documents, visés et/ou approuvés, du dossier technique prévus à l’article 9 du présent arrêté, doivent être fournis en format papier et/ou numérique, lisible, rédigé et/ou traduit dans leur intégralité en langue arabe et/ou française ou anglaise. Le centre national se réserve le droit de demander tout complément d’information sur le système d’aéronef sans pilote à bord, jugé nécessaire.

Article 20

Sur appréciation du centre national, un certificat d’homologation exceptionnel peut être délivré au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe III », sur la base de la demande d’homologation accompagnée d’un exposé des motifs émanant de l’organisme demandeur.

Article 22

Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord conçus ou fabriqués par les établissements publics à caractère industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la défense nationale, homologués conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale et destinés à la commercialisation, font l’objet d’une équivalence d’homologation délivrée par le centre national.

Article 9

La demande citée à l’article 7 ci-dessus, doit être accompagnée d’un dossier technique relatif aux renseignements sur le système d’aéronef sans pilote à bord comprenant ce qui suit : — une attestation de conformité ou une certification de conception ou équivalent du système d’aéronef sans pilote à bord, délivrée par l’Etat de conception et/ou de construction, par un organisme dûment habilité ou par le constructeur s’il est agréé par son Etat; — une documentation dûment approuvée spécifiant : **a.** pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe I » : — les caractéristiques et les performances principales du système d’aéronef sans pilote à bord; — le manuel de vol ou le mode d’emploi;

Article 8

La demande d’homologation, déposée auprès du centre national, doit être accompagnée d’une copie de l’agrément et/ou de l’autorisation du demandeur en cours de validité, délivré par le centre national, conformément à la réglementation en vigueur.

Article Annexe

##### — les consignes d’entretien. **b.** pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de « classe II » et de « classe III » : — les caractéristiques et les performances principales du système d’aéronef sans pilote à bord; — le manuel de vol ou d’utilisation du système d’aéronef sans pilote à bord incluant : - les vérifications à effectuer avant/après vol; - les limitations opérationnelles; - les procédures d’urgences. — le(s) manuel(s) d’entretien spécifiant les procédures de maintenance et de révision et les périodes associées; — la liste minimale d’équipements de référence, si applicable; — les documents permettant la traçabilité sur l’état de modification et d’entretien d’un système d’aéronef sans pilote à bord, déjà utilisé.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.