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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier

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Texte (38 article(s))

Article 7

Impôts et taxes Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels est assujettie l'infrastructure sportive, ainsi que tous les impôts et taxes dont il peut être redevable, en raison des activités prévues par l’octroi de la concession.

Article 2

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le modèle-type du cahier des charges fixant les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives publiques concédées.

Article 13

Promotion des activités physiques et sportives Le concessionnaire doit accorder la priorité d’utilisation de l’installation sportive publique qui lui est concédée pour organiser les manifestations ou compétitions sportives à caractère national ou international de toutes natures, programmées et organisées par ou sous l’égide du concédant ainsi que les entraînements y afférents et de respecter le calendrier et les règlements techniques établis par les ligues et les fédérations sportives régissant la ou les discipline(s) sportive(s) concernée(s) pour la préparation des équipes et la domiciliation des manifestations et des compétitions sportives officielles. Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au niveau de l’infrastructure sportive.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges-type portant les conditions générales d’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, annexé au présent arrêté.

Article 2

Désignation, consistance et état de l’infrastructure sportive : — nature et dénomination de l’infrastructure sportive; — superficie générale de l’infrastructure sportive; — localisation de l’infrastructure sportive (commune, daïra, wilaya); — capacité de l’infrastructure sportive; — état de l’infrastructure sportive; — unités composant l’infrastructure sportive; — espaces de l’infrastructure sportive; — structures et dépendances qui composent l’infrastructure sportive; — équipements et matériels de l’infrastructure sportive.

Article 12

Droits du concédant — prendre toutes les mesures conservatoires destinées à assurer, provisoirement, l’entretien et l’exploitation normales de l’infrastructure sportive. Ces mesures sont exécutées aux frais du concessionnaire, en cas de manquement de ce dernier à ses obligations prévues par le présent cahier des charges, et ce, après une mise en demeure, assortie d’un délai approprié à la nature du manquement et dans un souci d’assurer la continuité du service public; — procéder à l’inspection et au contrôle de l’infrastructure sportive et des activités qui s’y déroulent et à l’entière exécution des clauses de la convention et du cahier des charges par ses services compétents; — procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur l’infrastructure sportive et aux contrôles, notamment financiers ou ceux relatifs à la gestion de l’infrastructure sportive.

Article 22

Annulation, suspension et désistement de l’octroi de la concession d’exploitation La concession d'exploitation est précaire et révocable. Le concédant se réserve le droit de suspendre, temporairement, la concession ou d’y mettre fin définitivement, en cas de non- respect par le concessionnaire de ses obligations prévues par la convention et/ou le cahier des charges, sous la responsabilité de ce dernier, ou en cas d’empêchement légal et sans indemnité.

Article 14

Détermination de la formule d’octroi de concession d’exploitation La convention de concession d’exploitation est conclue par voie de consultation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, les pouvoirs publics peuvent octroyer la concession d’exploitation de certaines grandes infrastructures sportives de l’Etat aux structures d’organisation et d’animation sportives jouissant d’une notoriété avérée dans le domaine du sport, eu égard à leur contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs, ou en raison de la préparation ou de la participation à l’organisation des manifestations ou des compétitions majeures aux niveaux national et international. Les collectivités locales peuvent, également, octroyer la concession d’exploitation de certaines infrastructures sportives en relevant au profit des associations activant dans le domaine sportif, eu égard à leur contribution au développement du sport, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Article 24

Election de domicile Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la convention de la concession d’exploitation.

Article 1er

Objet du cahier des charges-type En application des dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, le présent cahier des charges-type fixe les clauses et les conditions applicables à l’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, désignées ci-après l’« infrastructure sportive » par l’autorité administrative concédante, désignée ci-après le « concédant » représentée par le ministre chargé des sports ou le wali, territorialement compétent, ou le président de l’assemblée populaire élue concernée, selon le cas, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, relevant du droit algérien, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire ».

Article 11

Droits du concessionnaire Le concessionnaire jouit de tous les droits qui lui sont conférés par la convention, notamment : — du droit à ne pas être troublé dans l'exploitation de l'infrastructure sportive, du fait d'un tiers; — du bénéfice d'une compensation sous forme d'aide de l'Etat ou des collectivités locales en cas d'accomplissement des sujétions de service public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de la possibilité de conclure des conventions ou des contrats avec d'autres parties nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'exploitation de l’infrastructure sportive, après accord du concédant; — du pouvoir de recrutement du personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur; — la concession confère au concessionnaire exclusivement le droit d'assurer les services de l'infrastructure sportive au profit des usagers sollicitant ce service. #####

Article 21

Sous-traitance Le concessionnaire peut, après approbation du concédant, sous-traiter l'aménagement et l'entretien, de tout ou partie, de l'infrastructure sportive et de conclure toutes conventions ou contrats avec d’autres parties nécessaires pour assurer la bonne exploitation de l’infrastructure sportive. Dans ce cas, le concessionnaire est personnellement responsable envers le concédant et les tiers pour procéder de toutes les obligations que lui imposent le cahier des charges et la convention de concession.

Article 5

Caution Le concessionnaire doit verser, auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, une caution financière dont le montant est fixé par délibération de l’assemblée populaire élue concernée et à l’expiration de la durée du contrat de la concession, le montant de la caution financière sera remis au concessionnaire dans le cas où le cahier des charges est respecté.

Article 15

Consistance des biens objet de l’octroi de la concession d’exploitation Les biens immeubles et meubles qui composent l’infrastructure sportive, sont précisés dans un procès-verbal contradictoire de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif fixant sa consistance, le procès-verbal est annexé à la convention. Il est procédé, également, à l’élaboration d’un procès-verbal de constat des lieux.

Article 25

Juridiction compétente pour le règlement des litiges Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève de la juridiction compétente dans le ressort territoriale duquel se situe l’infrastructure sportive. #####

Article 16

Approbation du cahier des charges Le cahier des charges annexé à la convention de la concession d’exploitation ne prend effet qu’après son approbation, selon le cas, par : — le wali, après délibération de l’assemblée populaire élue concernée, lorsqu’il s’agit des infrastructures sportives relevant du domaine public des collectivités locales; — le ministre chargé des sports, lorsqu’il s’agit des infrastructures sportives relevant du domaine public de l’Etat.

Article 26

Dispositions finales Le concessionnaire déclare dans la convention à conclure qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il s'engage à respecter ses clauses. ##### Lu et approuvé ##### Le concessionnaire Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 6

Recouvrement des redevances par le concessionnaire

Article 20

Actes juridiques du concessionnaire Les actes juridiques du concessionnaire liés à l'exploitation de l'infrastructure sportive, quelles que soient leurs formes, doivent être établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession d’exploitation. Le concessionnaire doit se soumettre à toutes les instructions et les mesures administratives prévues par le concédant. #####

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des sports des collectivités locales et des transports ##### Walid SADI Saïd SAYOUD Le ministre des finances ##### Abdelkrim BOUZRED ##### ANNEXE ##### Cahier des charges-type relatif à l’octroi de la concession d’exploitation des infrastructures ##### sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales

Article 18

Entrée en jouissance de la concession d’exploitation L’entrée en jouissance de la concession d’exploitation de l’infrastructure sportive prend effet, à compter de la date de la signature du procès-verbal de mise à disposition de l’infrastructure sportive au profit du concédant. Le concessionnaire jouit des servitudes positives et assume les servitudes négatives apparentes et cachées, permanentes et intermittentes qui peuvent grever l’infrastructure sportive. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026

Article 8

Conditions devant être remplies par le concessionnaire

Article 9

Sujétions de service public En cas de sujétions de service public, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme d’aide de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux procédures applicables prévues par la réglementation en vigueur. ##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment en matière d'accès et d'égalité de traitement des usagers, ainsi qu’en terme de continuité et d'adaptabilité du service. #####

Article 19

Responsabilité du concessionnaire en matière des travaux de réhabilitation Le concessionnaire est tenu de respecter les règlements en vigueur et les normes nationales et internationales en vigueur pour la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de rénovation, l'acquisition des matériels ou la gestion des services dont il a la charge, sans que cela induise la création des droits réels au profit du concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sont à la charge du concessionnaire, les dommages causés aux personnels, aux matériels, aux tiers et à l'environnement à l'occasion des opérations qu’il effectue sous sa responsabilité, ainsi que les frais et indemnités qui en résulteraient. Si les dommages sont imputables à l'intervention irrégulière ou fautive du concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l'accord du concédant, celle-ci est habilité à se retourner contre le concessionnaire pour réclamer l’indemnisation.

Article 17

Procédures de remise et de réception de l’infrastructure sportive Un procès-verbal de mise à disposition et un procès-verbal d’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif de la consistance de l’infrastructure sportive et un procès-verbal de constat des lieux, sont établis contradictoirement entre l’autorité octroyant de la concession et le concessionnaire. Le concessionnaire reçoit l’infrastructure sportive par le concédant dans l’état où elle se trouve. Le concessionnaire reçoit les biens composants de l’infrastructure sportive dans l’état où elles se trouvent, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation.

Article 23

Contrôle et suivi exercés par le concédant sur le concessionnaire ##### Le concessionnaire est tenu : — de présenter chaque trimestre au concédant un rapport sur la gestion, les activités, la qualité des services présentés par le concessionnaire et l’état de l’infrastructure sportive; — de faciliter l’opération de contrôle exercée par les services compétents relevant du concédant et doit leur prêter aide afin d’accomplir leurs missions et les doter de tous documents nécessaires; — de présenter les documents administratifs et comptables relatifs à la gestion de l’infrastructure sportive nécessaires à la réalisation des actions d’inspection et de contrôle requises par les services compétents relevant du concédant. #####

Article 4

Conditions financières de l’octroi de la concession d’exploitation

Article 3

Durée de la concession d’exploitation, son entrée en vigueur et son renouvellement La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant de l’Etat est consentie pour une durée maximale de trente-trois (33) ans, renouvelable une fois. La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant des collectivités locales est consentie, selon la nature de l’activité de l’infrastructure sportive et les travaux prévus à réaliser pour une durée maximale de quinze (15) ans, renouvelable une fois.

Article 10

Obligations du concessionnaire Le concessionnaire assume, à compter de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition de l’infrastructure sportive, toutes les charges relatives à l’infrastructure sportive, notamment celles relatives aux charges d’exploitation : eau, gaz, électricité, téléphone et internet. Le concessionnaire assume les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de l’exploitation de l’infrastructure sportive ainsi que les accidents causés au personnel et aux tiers et aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels, et doit souscrire toutes les assurances nécessaires dans ce domaine et les notifier au concédant, et doit aussi : — informer les services compétents de l’Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d’affecter l’infrastructure sportive, ses activités ou le public qu’elle accueille; — jouir par lui-même de l’infrastructure sportive, sans pouvoir changer sa nature ou sa destination quel qu’en soit le motif, conformément aux clauses du cahier des charges; — assurer une exploitation rationnelle de l’infrastructure sportive, veiller à la conservation des mobiliers, des matériels et des appareils, procéder à ses frais à la réparation et au remplacement du matériel détruit ou usagé dès lors que la destruction ou la disparition résulte de l’usage normal ou de toute autre cause ne résultant pas du cas de force majeure; — assurer *intuitu personæ* une gestion normale, rationnelle et efficace de l’infrastructure sportive, conformément aux clauses du cahier des charges; — veiller, après la signature du procès-verbal de mise à la disposition de l’infrastructure sportive, au bon entretien de l’infrastructure sportive, des bâtiments et des équipements mis à sa disposition et à leur bon fonctionnement et la gestion du service dans le cadre des clauses du cahier des charges; — interdire toute conversion, totale ou partielle, de la concession d’exploitation; — prendre toutes les procédures de lutte contre la violence à l’occasion de l’organisation des manifestations sportives organisées dans l’infrastructure sportive, en relation avec les instances et les services concernés;

Article Annexe

##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 L’octroi de la concession d’exploitation ne peut être renouvelé par voie tacite. Le concessionnaire doit présenter une demande écrite de renouvellement de la concession d’exploitation dans un délai de six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa durée. Le concessionnaire est prioritaire dans le renouvellement de son contrat s’il apparaît, à l’expiration du contrat, que sa gestion était valable et a respecté les clauses du cahier des charges. Dans le cas où le concessionnaire ne présente pas une demande de renouvellement et à l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation, l’infrastructure sportive revient au concédant.

Article Annexe

##### Conditions générales : — être de nationalité algérienne; — être actif dans le domaine du sport ou porter un intérêt par l’occupation d’une fonction au niveau des structures d’organisation et d’animation sportives ou avoir préalablement financé l’une de ces structures; — être disponible à contribuer au développement du sport national; — disposer des capacités financières, des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure sportive; — ne pas avoir des antécédents incompatibles avec l’exploitation des installations publiques; — ne pas avoir été condamné définitivement pour crime et/ou délit et non réhabilité.

Article Annexe

##### Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat : En contrepartie des dépenses qu'il engage en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges. Le concessionnaire procède au recouvrement de la redevance de l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat et il est tenu de s'acquitter de la quote-part allouée au budget de l’Etat.

Article Annexe

##### Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat : En sus du reversement à l'autorité concédante d'une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire, au titre des autorisations d'occupation qu'elle accorde au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s'acquitter d'une redevance domaniale au titre de l’octroi de la concession d’exploitation de l'infrastructure sportive dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive. La valeur locative annuelle de l’infrastructure sportive est calculée sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel; — montant égal à 10 % du bénéfice net annuel. Le montant de la redevance de concession à retenir, est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une des formules citées ci-dessus. Dans le cas de la révision du mode de calcul de la redevance par la loi de finances, celle-ci peut être consacrée par des avenants de la convention. La redevance correspondant à la première annuité concernant l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat, est payable à la caisse de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire, dans un délai de trente (30) jours, qui suivent la première année d’exploitation. Les annuités suivantes à régler également, auprès de l'inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours, à l'échéance due.

Article Annexe

##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 Le concessionnaire peut, également, y renoncer, à charge pour lui d'en informer, préalablement, le concédant dans un délai de six (6) mois, au moins, conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire est tenu, dans le cas de l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation ou sa suspension temporaire ou définitive, de restituer au concédant l’infrastructure sportive garnie de tous leur mobiliers, matériels et appareils, les locaux servant à l’exploitation, les équipements directement liés au fonctionnement de l’infrastructure et acquis durant la période de l’exploitation par la concession. La suspension ou l’annulation de la concession s’effectue par arrêté établi par le concédant.

Article Annexe

##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 — veiller à la sécurisation au sein de l’infrastructure sportive, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — assurer la propreté de l’infrastructure sportive; — exploiter l’infrastructure sportive, obligatoirement, selon la tarification fixée par le cahier des charges; — assurer une gestion moderne de l’infrastructure sportive, notamment par la numérisation de sa gestion et le système d’accès à l’infrastructure sportive; — s’engager à respecter les normes techniques de sécurité et de fonctionnalité dans l’exploitation de l’infrastructure sportive; — prendre en charge les personnels en activité au sein de l’infrastructure sportive, à compter de la date de l’octroi de la concession d’exploitation; — s’interdire d’exploiter l’infrastructure sportive ou l’utiliser à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée, ni au-delà de sa capacité. Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de cette infrastructure, il peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif et récréatif, à condition que cette activité ne dévie ni entrave l’activité principale de l’infrastructure sportive, et ce, après l’approbation expresse du concédant ainsi que des services compétents ayant une relation directe avec la nature de l’activité; — l’exercice de la concession d’exploitation personnelle étant incessible, conformément à la réglementation en vigueur; — ne pas changer la nature et la vocation de l’infrastructure sportive. #####

Article Annexe

##### Conditions particulières : ##### Pour les personnes physiques : — justifier de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau ou justifier l’obtention d’un diplôme scientifique dans une spécialité sportive, délivré par l’un des établissements relevant du ministère chargé des sports ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — n’a pas fait l’objet d’une sanction incompatible avec l’exercice de la concession d’exploitation et/ou avec l’éthique sportive. ##### Pour les personnes morales : — la structure d’organisation et d’animation sportives ou le club sportif professionnel doivent être agréés par l’Etat; — la société ou l’établissement doivent avoir préalablement financé ou parrainé l’une des structures d’organisation et d’animation sportives.

Article Annexe

##### Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales : Le concessionnaire est autorisé, en contrepartie du recouvrement des coûts d’investissement, de fonctionnement et de sa rémunération, à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Il est tenu de s'acquitter de la quote-part allouée à l’autorité concédante, conformément au cahier des charges. La quote-part est fixée d’une manière à permettre de réaliser l’équilibre financier du contrat de concession. Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges. #####

Article Annexe

##### 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard fixée conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. ##### Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales : En sus du reversement d'une quote-part des redevances, au titre des autorisations d'occupation, qui peut être accordée au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le concessionnaire est tenu de s'acquitter d'une redevance annuelle au profit de la collectivité locale concédante dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive et le résultat d’exploitation de cette infrastructure sportive. La valeur locative est fixée par les services des domaines compétents territorialement. Le résultat d’exploitation de l’infrastructure sportive est calculé sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel; — montant égal à 10 % du bénéfice net annuel. Le montant du résultat d’exploitation est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une des formules citées ci-dessus. Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants de la convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La valeur locative concernant l’infrastructure sportive est payable au trésorier de la commune ou au trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai maximum de trente (30) jours, à l'échéance due. Le résultat d’exploitation doit être versé auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation. Les annuités suivantes à régler également auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours, à l'échéance due. Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. #####

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.