Article 28
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
##### Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED
Le ministre de la poste Le ministre et des télécommunications des transports
##### Sid Ali ZERROUKI Saïd SAYOUD
Pour le ministre de la défense nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
##### Le Général d’Armée
##### Said CHANEGRIHA
##### 9 novembre 2025
Article 12
L’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord peut être prorogée sur demande, une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de prorogation doit être déposée au niveau du centre national, accompagnée de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, en vigueur, objet de la prorogation, délivrée auparavant par le centre national. Une notification est adressée au demandeur de la décision réservée à sa demande par le centre national.
##### Section 3
##### Modalités techniques des tests, expérimentations ou essais
Article 22
Seules les personnes impliquées dans le pilotage de l’aéronef ou les opérateurs de la charge utile, sont autorisés à l'intérieur de la zone minimale d’exclusion, définie au préalable en coordination avec le centre national.
Article 6
Toute activité nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par le centre national, selon le modèle établi par ce dernier.
Article 8
La demande d'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit être déposée au niveau du centre national, quarante (40) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés.
##### 9 novembre 2025
Lorsque la demande d’autorisation est acceptée, une notification est adressée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés.
Article 18
Les personnes physiques ou morales prévues à l'article 3 du présent arrêté, doivent désigner un représentant responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, qui peut être contacté par le centre national, afin d'évaluer les risques inhérents à toutes les phases du vol de test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 7
La demande d'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord est déposée, selon le modèle fixé par le centre national, accompagnée de deux (2) dossiers, administratif et technique, composés de ce qui suit :
- le dossier administratif constitué : — d’une copie de l'agrément ou de l’autorisation de
l’exercice d’une activité dans le domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par une personne physique ou morale, conformément à la réglementation en vigueur; — le cas échéant, d’une copie du certificat, du label ou du brevet enregistré; — d’une copie du certificat d'enregistrement du système d’aéronef sans pilote à bord; — d’une copie de la pièce d'identité pour les personnes physiques; — d’une copie du statut pour les personnes morales; — d’une copie du document justifiant la qualification du télépilote;
— de l'étude d'atténuation des risques inhérents aux activités de survol selon le modèle fixé par le centre national;
— d’une attestation d'assurance en responsabilité civile.
- le dossier technique constitué, principalement, des
documents suivants, fixés par le centre national :
— le manuel d'utilisation du système d'aéronef sans pilote à bord, pour les produits finis;
— le protocole de tests détaillé;
— le manuel descriptif technique du système d'aéronef sans pilote à bord;
— les spécifications techniques du système d'aéronef sans pilote à bord : les dimensions principales, la masse, les principaux éléments constitutifs, le dispositif d'identification électronique, la charge utile et la motorisation, les fréquences et les puissances d'émission, conformément aux règles applicables en matière de télécommunications;
— les performances prévues pour les tests, les expérimentations ou les essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord;
— le descriptif du système de transmission;
— les mesures de sécurité vis-à-vis des tiers, notamment les limitations d'emploi, le traitement des pannes et des pertes de contrôle, la limitation des risques en cas d'impact.
En sus du dossier technique, le demandeur d'une autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit établir une procédure approuvée par le centre national pour réaliser des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Cette procédure doit comprendre, au moins, les opérations suivantes :
— la vérification opérationnelle des performances portant sur les capacités du vol, la portée et la stabilité;
— la vérification opérationnelle de chaque partie du système utilisé pendant le vol pour déterminer les indications des instruments;
— la vérification des tests effectués au sol;
— la vérification des procédures d'atténuation des risques relatifs aux activités des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, selon le modèle fixé par le centre national;
— la vérification des autres éléments particuliers au système d'aéronef sans pilote à bord.
Article 17
Un plan d'urgence doit être conçu avant le test en vol par le demandeur de l'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, selon le modèle fixé par le centre national.
Article 27
En cas de perte, de vol ou de détérioration du document de l'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de se rendre, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures, aux services de sécurité, territorialement compétents, afin d'en faire la déclaration, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
Le centre national se réserve le droit de rejeter la demande d’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés, qui dispose d’un droit de recours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
La personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit savoir utiliser les cartes aéronautiques et l'information aéronautique pour préparer les opérations, et ainsi connaître les règles particulières d'utilisation de l'espace aérien, les restrictions temporaires ou permanentes ou toute autre information pouvant avoir une incidence sur la sécurité du vol qu'il compte effectuer.
Article 29
La personne responsable des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, est tenue de signaler au centre national et aux services de sécurité, territorialement compétents, immédiatement, tout incident ou accident durant l'activité des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Une déclaration doit être établie par le bénéficiaire de l’autorisation et transmise, sans délai, au centre national par tout moyen, selon le modèle fixé par le centre national.
Article 10
Le demandeur d'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit permettre au centre national l’accès à toute donnée et de procéder à toute inspection et vérification nécessaires, afin de s’assurer de sa conformité à la réglementation en vigueur.
Article 20
La personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit mettre en œuvre les mesures de protection au sol et en vol adaptées à l'opération projetée.
Article 30
Les frais de la prise en charge du groupe technique prévu à l'article 13 du présent arrêté, sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 7
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sous le régime de l’admission temporaire, doivent être réexportés, avant l’expiration du délai accordé dans l’autorisation d’admission temporaire.
##### 9 novembre 2025
Le délai de la validité de l’autorisation d’admission temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée.
Article 17
La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie selon le modèle fixé par le centre national.
La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est introduite par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et est traitée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande est accompagnée des documents suivants :
— un formulaire de renseignements du demandeur, selon le modèle fixé par le centre national;
— une copie de la pièce d’identité;
— une copie du statut pour les personnes morales;
— une copie de l’autorisation d’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— un engagement de réimportation écrit, selon le modèle fixé par le centre national;
— une copie du contrat support avec les fournisseurs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou du bon de commande, le cas échéant;
— une copie du contrat de projet de prestation à l’étranger, le cas échéant;
— une attestation établie par le demandeur attestant de la défectuosité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande, le cas échéant;
— l’accord préalable du fournisseur ou du fabricant, le cas échéant.
Article 27
Les opérations d’admission temporaire et de réexportation ainsi que d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4 fixée par l’article 5 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, sont exclusivement reservées à l’Etat.
Article 4
Les conditions requises pour effectuer les tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, sont :
— les caractéristiques techniques : le système d'aéronef sans pilote à bord doit répondre à des exigences en matière de performance, de fiabilité et de sécurité;
— le plan de vol ou la prescription de vol : les vols de tests, d'expérimentations ou d'essais des aéronefs sans pilote à bord doivent être planifiés et effectués dans des zones et des espaces aériens désignés et conformes aux règles de sécurité aérienne prévues à l'article 5 ci-dessous;
— l’assurance et la responsabilité : les personnes physiques ou morales doivent être en mesure de couvrir les risques financiers associés aux activités de tests, d'expérimentations ou d'essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord;
— le personnel qualifié : le personnel chargé des activités de tests, d'expérimentations ou d'essais doit être qualifié et formé, et ce, conformément à la réglementation en vigueur;
— le respect de la réglementation en vigueur : les personnes physiques ou morales doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité, de bandes de fréquences, de protection de la vie privée et de l'environnement.
Article 24
Lorsque l'aéronef sans pilote à bord sort du volume maximal de vol, la personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, prend les mesures nécessaires prévues initialement dans le plan d’urgence.
##### Section 2
##### Mesures préventives contre les risques inhérents à l'exécution des tests, expérimentations ou essais
Article 11
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord admis temporairement, doivent faire l’objet d’une opération de réexportation.
Toutefois, la cession à titre gracieux peut être autorisée par le centre national au profit d’un opérateur agréé ou une personne physique ou morale, dûment autorisée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 21
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation définitive à partir de l’étranger des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ayant fait l’objet d’exportation temporaire, est interdite.
Pour les cas dûment justifiés, l’exportation définitive à partir de l’étranger peut être réalisée sur présentation d’une autorisation préalable, délivrée par le centre national.
##### Section 2
##### Conditions et modalités de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 5
Les zones de survol destinées aux tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doivent répondre aux critères suivants :
— choisir des zones ouvertes et dégagées en évitant les zones interdites temporaires ou permanentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— prendre en considération les conditions météorologiques;
— vérifier les restrictions de vols, conformément à la réglementation régissant l'aviation civile.
Les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que les incubateurs labélisés, peuvent effectuer les tests, les expérimentations ou les essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord des catégories 1 et 2, issus de la recherche et du développement technologique, dans une zone au sein de ces établissements qui répond aux critères suscités, sous réserve d'une approbation du centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
##### CHAPITRE 3
##### MODALITES DE REALISATION DES TESTS, EXPERIMENTATIONS OU ESSAIS
##### Section 1
##### Modalités procédurales
Article 15
A l'issue des opérations des tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, le groupe technique délivre un rapport technique portant sur les résultats obtenus lors des tests, expérimentations ou essais, en fonction des objectifs spécifiques du projet et des normes industrielles ou réglementaires en vigueur. Ce rapport technique peut avoir le caractère définitif, comme il peut renvoyer à d'autres tests, expérimentations et essais. Ce rapport technique définitif est un élément indispensable dans la procédure d'homologation du système d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur.
Le rapport technique définitif des tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, est rédigé en deux (2) copies originales en langue arabe et/ou française ou anglaise, dont une est remise au demandeur.
Article 25
L'aéronef sans pilote à bord doit être doté d’un dispositif qui indique les paramètres de vol en temps réel.
Article 2
L’opération d’importation dans le cadre de l’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est soumise à une autorisation préalable, délivrée par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
Article 12
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés dans le cadre de l’admission temporaire, quel que soit leur état, ne peuvent faire l’objet de demande de réforme.
##### 9 novembre 2025
Article 22
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération de réimportation a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
La réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être réalisée en une seule opération.
Article 11
Toute modification du dossier administratif, de la conception-type ou toute modification majeure sur le système d’aéronef sans pilote à bord, induisent automatiquement l’annulation de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, délivrée préalablement, et un nouveau dossier administratif et technique doit être établi.
##### Section 2
##### Prorogation
Article 21
La personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, prend toutes les dispositions de sûreté et de sécurité qu'elle juge nécessaires, au moyen d'aménagements au sol, afin de limiter les risques en cas de crash ou d'atterrissage d'urgence. Elle veille qu'à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans les zones minimales d'exclusion.
Article 8
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire, sont utilisés dans les limites de l’usage autorisé.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés en admission temporaire, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.
##### Section 2
##### Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 18
L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée à l’intéressé sans délai. Sa durée de validité est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa notification.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dans le cadre de l’exportation temporaire et de la réimportation, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 13
Les tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doivent être conduits sous l’égide d’un groupe technique, désigné par le centre national et constitué, au moins, d’un télépilote d’essais qualifié et un ingénieur ou un technicien dans le domaine.
Le bénéficiaire de l’autorisation ou son représentant, dûment mandaté, doit assister aux opérations des tests, expérimentations ou essais du système d’aéronef sans pilote à bord.
##### 9 novembre 2025
Article 23
La personne physique responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai, s'assure que l'aéronef sans pilote à bord reste à l'intérieur du volume maximal de vol :
— pour les limites horizontales : vol en visibilité directe ou en immersion, au moyen du dispositif requis;
— pour les limites verticales : au moyen du dispositif requis.
Article 10
Le centre national appose la mention « visa pour réexportation » sur l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, après examen et vérification de la conformité du dossier, qui est remis par son titulaire lors de la déclaration en douane de l’opération de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est réalisée en une seule opération.
Article 20
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
L’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’exportation.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.
Article 26
Les conditions relatives à la charge utile, sont :
— les équipements radioélectriques mis en œuvre pour l'exécution de l'opération de tests, expérimentations ou essais, ne doivent pas poser d'interférences sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés, pour la commande et le contrôle de l'aéronef sans pilote à bord.
— l'utilisation de bandes de fréquences ne doit pas causer de brouillage aux services de radiocommunication.
##### 9 novembre 2025
##### CHAPITRE 5
##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 3
L’autorisation d’admission temporaire est délivrée par le centre national, pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord suivants :
— destinés pour réparation technique ou maintenance;
— défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard);
— utilisés dans un cadre contractuel ou professionnel;
— exposés dans des foires ou expositions;
— utilisés dans des vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— utilisés pour des tests, expérimentations ou essais.
Article 13
Les services des douanes transmettent au centre national, tous les trois (3) mois, une liste concernant les mouvements d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
La liste précitée doit préciser pour chaque mouvement d’admission temporaire et de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national :
— les opérations d’admission temporaire et de réexportation;
— le nombre des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, leur marque, leur modèle, leur numéro de série et le bureau de dédouanement;
— la référence et la date de l’autorisation d’admission temporaire délivrée par le centre national.
Article 23
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est remis à l’intéressé par les services des douanes, lors de la finalisation de l’opération de réimportation.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Article 28
Le bénéficiaire de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, ouvre droit à l'obtention d'un duplicata de l’autorisation perdue, volée ou détériorée, auprès du centre national, sous réserve d'une demande, selon le modèle fixé par le centre national, accompagnée, respectivement, d'une copie originale de la déclaration de perte et/ou du procès-verbal valide et délivré par les services de sécurité, territorialement compétents.
Article 5
L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée dans l’immédiat au demandeur.
En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 15
Les opérations d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont soumises à une autorisation préalable, délivrée par le centre national.
Article 25
A l’issue de l’opération de réimportation, une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord apuré, est déposée par le titulaire auprès du centre national.
Article 4
La demande d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie selon le modèle fixé par le centre national.
La demande d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est introduite par le demandeur ou son représentant, dûment mandaté, auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et est traitée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande est accompagnée des documents suivants :
— un formulaire de renseignement du demandeur, selon le modèle fixé par le centre national;
— une copie de la pièce d’identité;
— une copie du statut pour les personnes morales;
— des fiches techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande.
Article 14
Toute autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dont les délais sont arrivés à échéance, sans faire l’objet d’une déclaration de réexportation auprès du centre national, est signalée par ce dernier aux services des douanes.
Les services des douanes signalent au centre national tout titulaire d’autorisation d’admission temporaire expirée sans avoir réalisé l’opération de réexportation.
##### CHAPITRE 3
##### CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION
##### D’EXPORTATION TEMPORAIRE
##### ET DE REIMPORTATION DES SYSTEMES
##### D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
##### SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
##### Section 1
##### Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 24
L’opération de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation.
Le délai de l’autorisation d’exportation temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée.
##### 9 novembre 2025
Article 6
L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visée par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’importation dans le cadre d’admission temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
L’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’importation.
Une copie de l’autorisation d’admission temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.
L’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.
Article 16
L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est délivrée pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :
— destinés pour réparation technique ou maintenance;
— défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard);
— destinés à être utilisés dans le cadre de projet contractuel ou de missions de coopération;
— destinés pour vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— destinés à être exposés dans des foires ou des expositions à l’étranger.
Article 26
Les services des douanes transmettent au centre national, tous les trois (3) mois, une liste concernant les mouvements d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
La liste précitée doit préciser pour chaque mouvement d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord :
— le nombre des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, leur marque, leur modèle et leur numéro de série et le bureau de dédouanement;
— la référence de l’autorisation délivrée par le centre national.
##### CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 9
La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est subordonnée à une déclaration préalable, selon le modèle fixé par le centre national, et introduite auprès du centre national, au minimum, huit (8) jours ouvrables avant la date de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La déclaration de réexportation doit être accompagnée des pièces suivantes :
— un document stipulant que le bénéficiaire s’est acquitté de ses redevances d’assignation de fréquences, dans le cas où des fréquences ont été assignées au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes au niveau du bureau d’entrée.
Article 19
Tout système d’aéronef sans pilote à bord, objet d’opération d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange standard.
Dans le cas de l’échange standard, le(s) système(s) d’aéronef(s) sans pilote à bord ne doit (doivent), en aucun cas, subir des modifications dans ses (leurs) caractéristiques et ses spécifications techniques.
Article 16
Le rapport technique définitif de tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit contenir les éléments suivants :
— l’introduction et les objectifs qui donnent une description générale du projet de test, des objectifs clairs et des critères de réussite définis;
— la description détaillée de tout le matériel et les équipements utilisés, y compris les aéronefs sans pilote à bord, les systèmes de contrôle et de navigation, les équipements de mesure et de collecte de données;
— la description des conditions météorologiques pendant les tests, y compris la température, la pression atmosphérique et l'humidité;
— la description détaillée de la méthodologie des tests, y compris les scénarios de vol, les paramètres de vol, les conditions opérationnelles;
— la présentation des résultats des tests obtenus, y compris les données de vol, les mesures de performance et les données d'analyse;
— une conclusion qui indique une analyse détaillée des résultats, des observations et des recommandations, notamment celles qui concernent le bon fonctionnement du système d'aéronef sans pilote à bord.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par : **Activités de tests :** toute utilisation d'un système d'aéronef sans pilote à bord à des fins de recherche, de développement technologique et pédagogique, d’évaluations, d’essais ou d’expérimentations par des personnes physiques ou morales; **Tests :** les vols des prototypes d'aéronefs sans pilote à bord, issus de la recherche et du développement, des projets innovants et des start-up, pour des essais avec réponse tout ou rien; **Expérimentations :** les vols des aéronefs sans pilote à bord ayant subi des modifications dans le but d'augmenter leur performance, d'améliorer leurs systèmes de contrôle ou de développer leur champ d'emploi; **Essais :** les vols de démonstration des aéronefs sans pilote à bord dont le but est de confirmer et de valider leur performance et leur fiabilité; **Risques :** les différents dangers potentiels associés à l'utilisation de systèmes d'aéronefs sans pilote à bord. Ils peuvent inclure des dangers pour la sécurité publique et privée, des dommages aux biens, des perturbations pour l'aviation civile, des violations de la vie privée et des menaces pour la sécurité nationale. Les risques liés aux systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, peuvent être causés par des erreurs de contrôle de vol et des défaillances techniques, des collisions avec des objets en vol et des intrusions dans des espaces restreints; **Protocole de tests :** l’ensemble de procédures standardisées ou normalisées destinées à évaluer les performances et la fiabilité des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord. Il peut inclure des tests de vol, des tests de fonctionnement des systèmes embarqués, des tests de performance et des tests de sécurité. Le protocole de tests est utilisé pour garantir que les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord répondent aux exigences techniques et de sécurité requise pour leur exploitation. Il peut, également, servir de base pour la certification des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 31
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 11 juin 2025.
Le ministre de l'enseignement Le ministre de l’industrie supérieur et de la recherche scientifique
Article 1er
En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’assujettissement des activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, aux conditions d'essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités.
CHAPITRE 1er **DEFINITIONS ET CHAMPS D'APPLICATION**
Article 1er
En application des dispositions de l’article 20 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l'exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION
##### D’ADMISSION TEMPORAIRE
##### ET DE REEXPORTATION DES SYSTEMES
##### D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
##### Section 1
##### Conditions et modalités d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 3
Les activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais s'appliquent sur les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord cités ci-après :
— destinés à des fins pédagogiques ou issus de la recherche et du développement;
— issus de la fabrication;
— importés;
— destinés à des fins d'évaluations;
— destinés à des fins de démonstrations.
Ces activités sont effectuées, notamment par :
— les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— les établissements à caractère scientifique et technologique;
— les personnes physiques ou morales disposant d'un agrément de fabrication et/ou de maintenance;
— les personnes physiques ou morales disposant d'un agrément et/ou d’une autorisation d'importation et/ou de vente;
— les personnes physiques ou morales disposant d'un label start-up, d’un label projet innovant ou d’un label incubateur.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS DE REALISATION DES TESTS, DES EXPERIMENTATIONS OU DES ESSAIS
Article 14
Les tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s’effectuent sur la base de deux volets, technique et opérationnel :
Article Annexe
##### CHAPITRE 4
##### MESURES PREVENTIVES CONTRE
##### LES RISQUES INHERENTS AUX TESTS,
##### EXPERIMENTATIONS OU ESSAIS
##### DES SYSTEMES D'AERONEFS
##### SANS PILOTE A BORD
##### Section 1
##### Mesures préventives contre les risques inhérents aux tests, expérimentations ou essais
Article Annexe
##### Kamel BADDARI Sifi GHRIEB
Pour le ministre de la défense nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Article Annexe
##### Le volet technique :
— les performances : les capacités de vol, la portée, la stabilité, la précision de navigation et les fonctionnalités de l'aéronef sans pilote à bord peuvent être testées pour déterminer ces performances.
— les systèmes : les systèmes électroniques, les capteurs, les systèmes de communications, les contrôles de vol et les systèmes de sécurité peuvent être évalués pour s'assurer de leur fiabilité et de leur fonctionnement correct.
— la sécurité : les mesures de sécurité de l'aéronef sans pilote à bord tels que les dispositifs de protection contre les collisions, les systèmes de secours et les systèmes de sécurité des batteries, peuvent être testées pour s'assurer de leur fonctionnement correct, en cas de situation d'urgence.
— les caractéristiques environnementales : les effets environnementaux sur les performances de l'aéronef sans pilote à bord, notamment les conditions météorologiques, les interférences électromagnétiques, les obstacles et les conditions de luminosité, peuvent être évalués.
Article Annexe
##### Le Général d’Armée
##### Said CHANEGRIHA
##### 9 novembre 2025
##### Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les
##### conditions et les modalités de l’admission temporaire et la réexportation ainsi que l'exportation temporaire
##### et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre des finances,
Le ministre de la poste et des télécommunications, et
Le ministre des transports,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2016, notamment son article 44;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 29;
Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990;
Vu le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, du protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai 1973), fait à Bruxelles, le 26 juin 1999;
Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 20;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, l'exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
##### Arrêtent :
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article Annexe
##### Le volet opérationnel :
— les zones de vol dédiées aux tests, expérimentations ou essais du système d'aéronef sans pilote à bord;
— les restrictions de vol telles que les heures de vol et les conditions météorologiques;
— l’obtention des qualifications des télépilotes des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur;
— les exigences de marquage et d'identification électroniques des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur;
— la finalisation des procédures de déclaration et d'enregistrement des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur;
— les exigences en matière de responsabilité civile et d'assurance pour les opérateurs des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.