Article 3
La rémunération de la Banque nationale de l’habitat est fixée comme suit : La rémunération de la Banque nationale de l’habitat (BNH), en contrepartie de la gestion financière des programmes de logements publics locatifs et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, est fixée à un pour cent (1 %) du montant des paiements opérés qu’elle facture trimestriellement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. La rémunération due au titre de la gestion financière des aides destinées aux programmes de logements, est fixée à un pour cent (1 %) appliqué sur les décaissements opérés, que la BNH facture trimestriellement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. La Banque nationale de l’habitat (BNH) est rémunérée sur facture de chaque prestation fournie, après « service fait » visé par les services du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.