Article 19
La moyenne générale de l'admission définitive doit être égale ou supérieure à 10/20 et déterminée comme suit : — la moyenne de l'examen final, coefficient 2;||compter de la date de sa signature. de formation. publique enseignant. populaire. 16 février 2015. Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Abdelhak SAIHI|— de deux (2) enseignants représentant le corps des professeurs d'enseignement paramédical. Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique et de la réforme administrative dans un délai de huit (8) jours à
Article 2
L'accès à la formation dans le grade cité ci-dessus, s'effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
Le programme de formation est annexé à l’original du présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l'institut national pédagogique de la formation paramédicale.
Article 15
Les fonctionnaires concernés par la formation sont tenus d'élaborer un mémoire professionnel.
Article 24
Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation, sont promus dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé
Article 7
Le concours d'accès à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels comporte deux épreuves écrites :
— physique et chimie, coefficient : 1;
— arts et sciences des biens culturels, coefficient : 1.
Article 5
Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté.
Article 15
Les fonctionnaires concernés par la formation sont tenus d'élaborer un mémoire professionnel.
Article 10
Les mentions et caractéristiques du diplôme définitif de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre chargée de la culture.
Article 8
Les fonctionnaires admis définitivement au concours pour l'accès au grade cité ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation.
Article 18
Ne peuvent participer à l'examen final, que les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale, durant le cycle de formation, égale ou supérieure à 10/20 et ayant validé l'ensemble des stages pratiques.
Article 3
L'ouverture du cycle de formation dans le grade cité ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe, notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l'établissement de formation concerné; — la liste des fonctionnaires admis concernés par la formation.
Article 9
Les modalités de l'évaluation et de progression à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, sont celles en vigueur dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 7
Les établissements de formation informent les fonctionnaires admis de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.
Article 12
L'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation, sont assurés par le corps enseignant des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale concernés, ayant les qualifications requises.
|3 Rajab 1436 22 avril 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||° 20 51|
|---|---|---|---|
|
Article 2
Le programme pédagogique de la filière citée à l'article 1er ci-dessus et ouverte à compter de l'année universitaire 2012 — 2013, est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 10
La formation est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages pratiques conformément à la durée fixée par le programme. Les stages pratiques se déroulent dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ou dans tout autre établissement en relation avec la formation du grade concerné.
Article 4
La date du concours prévu à l'article 3 ci-dessus, est publiée sur le site internet de l'école, par voie de presse, d'affichage ou par tout autre moyen approprié.
Article 2
L'accès à la formation dans le grade cité ci-dessus, s'effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
L'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation, sont assurés par le corps enseignant des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale concernés, ayant les qualifications requises.
Article 22
Une session de rattrapage est organisée pour les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 avec note éliminatoire.
Article 7
Les établissements de formation informent les fonctionnaires admis de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.
Article 17
Au terme du cycle de la formation, il est organisé un examen final, en rapport avec le programme et comporte : — une (1) épreuve écrite : durée deux (2) heures, coefficient 2; — deux (2) épreuves pratiques : durée trente (30) minutes pour chaque épreuve, coefficient 2; — un mémoire professionnel de fin de formation, coefficient 3, Toute note inférieure à 10/20 à l'épreuve écrite, aux épreuves pratiques et au mémoire professionnel, est éliminatoire.
Article 5
Le concours d'accès à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels est organisé par une commission chargée du concours désignée ci-après « la commission ».
La commission examine la conformité des dossiers de candidature au concours et en dresse la liste des candidats.
Elle établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite sur la base du procès-verbal des délibérations du jury du concours.
Cette liste est portée à la connaissance des candidats par voie d'affichage au niveau de l'école et par voie de presse.
Article 17
Au terme du cycle de la formation, il est organisé un examen final, en rapport avec le programme, et comporte : — une (1) épreuve écrite : durée deux (2) heures, coefficient 2; — deux (2) épreuves pratiques : durée trente (30) minutes pour chaque épreuve, coefficient 2; — un mémoire professionnel de fin de formation, cœfficient 3, Toute note inférieure à 10/20 à l'épreuve écrite, aux épreuves pratiques et au mémoire professionnel, est éliminatoire.
Article 6
La commission est composée :
— du directeur de l'école ou son représentant, président;
— du directeur adjoint des études de graduation et des diplômes de l'école;
— d'un enseignant permanent parmi les plus hauts gradés de l'école;
— du représentant du ministère de la culture;
— du représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 4
Une ampliation de l'arrêté cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 24
Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation, sont promus dans le grade de professeur d'enseignement paramédical.
Article 9
La durée de la formation est fixée à deux (2) années conformément au décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé.
Article 8
Les dispositions des articles 3 et 6 du présent arrêté peuvent être modifiées et/ou complétées sur proposition du conseil scientifique de l'école et après approbation des deux tiers (2/3) des membres de la commission sectorielle.
Article 6
La formation est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Article 16
L'admission en année supérieure est subordonnée à l'obtention d'une moyenne annuelle, égale ou supérieure à 10/20 et à la validation des stages pratiques.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 31 du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et le contenu du programme de la formation pour l'accès au corps des auxiliares médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants, grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant.
Article 11
Durant la formation, les fonctionnaires sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de formation.
Article 23
Au terme du cycle de la formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation concerné aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin
Article 3
L'accès à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, en vue de l'obtention du diplôme de licence académique, dans la filière « architecture et urbanisme », spécialité « biens culturels », domaine « sciences et technologies », est organisé par voie de concours.
Les candidats au concours d'accès à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels doivent :
— être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire de l'année en cours des séries : «mathématiques», «techniques mathématiques» et «sciences expérimentales» ou d'un titre étranger reconnu équivalent;
— avoir une moyenne générale au baccalauréat égale ou supérieure à 11/20;
## — réussir au concours d'accès.
Article 11
Durant la formation, les fonctionnaires sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de formation.
Article 21
Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation prévue à l'article 19 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — du directeur de la formation auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ou son représentant, président; — du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; — du directeur de l'institut national de formation supérieure paramédicale; — de deux (2) enseignants représentant le corps des professeurs d'enseignement paramédical. Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.
Article 6
La formation est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Article 16
L'admission en année supérieure est subordonnée à l'obtention d'une moyenne annuelle, égale ou supérieure à 10/20 et à la validation des stages pratiques.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le présent arrêté a pour objet, l'ouverture de la filière « architecture et urbanisme », spécialité « biens culturels », domaine « sciences et technologies », et de fixer les conditions d'accès, d'orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d'examens en vue de l'obtention du diplôme de licence académique à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels.
## 3 Rajab 1436
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **20** **22 avril 2015**
Article 9
La durée de la formation est fixée à deux (2) années conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.
## 3 Rajab 1436
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **20** **22 avril 2015**
Article 19
La moyenne générale de l'admission définitive doit être égale ou supérieure à 10/20 et déterminée comme suit : — la moyenne de l'examen final, coefficient 2; — la moyenne des deux (2) années de formation, coefficient 2;
Article 4
Une ampliation de l'arrêté cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 20
La liste des fonctionnaires admis au cycle de formation est arrêtée sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 3
L'ouverture du cycle de formation dans le grade cité ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe, notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l'établissement de formation concerné; — la liste des fonctionnaires admis concernés par la formation.
Article 13
Le programme de formation est annexé à l’original du présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l'institut national pédagogique de la formation paramédicale.
Article 23
Au terme du cycle de la formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation concerné aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 8
Les fonctionnaires admis définitivement au concours pour l'accès au grade cité ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation.
Article 18
Ne peuvent participer à l'examen final, que les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale, durant le cycle de formation, égale ou supérieure à 10/20 et ayant validé l'ensemble des stages pratiques.
Article 2
Le fichier national de l'artisanat et des|
|Arrêté du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant||métiers, institué au niveau de la chambre nationale de|
|au 1er mars 2015 modifiant l’arrêté du 9 Rabie||l'artisanat et des métiers, est alimenté et mis à jour|
|Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014||régulièrement par les informations communiquées par les|
|portant désignation des membres du conseil||chambres de l'artisanat et des métiers, sous forme de|
|d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda. Par arrêté du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant|————|fiches de renseignements, tel que prévu par l'article 3 du décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé.|
|au 1er mars 2015 l’arrêté du 9 Rabie Ethani 1435||
Article 10
La formation est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages pratiques conformément à la durée fixée par le programme. Les stages pratiques se déroulent dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ou dans tout autre établissement en relation avec la formation du grade concerné.
Article 22
Une session de rattrapage est organisée pour les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 avec note éliminatoire.
Article 4
Les chambres de l'artisanat et des métiers sont|
|remplacement de M. Aissa Bouflih;||tenues de transmettre, chaque trimestre, à la chambre|
|........................ (le reste sans changement) .................. ».|————!————|nationale de l'artisanat et des métiers, une récapitulative comportant les noms et/ou dénominations des artisans ou des coopératives artisanales ou des|
|Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril||entreprises artisanales, dont les fiches de renseignements|
|2015 fixant les modalités pratiques d'organisation des liaisons fonctionnelles entre le registre de||ont été communiquées pour la période considérée.|
|l'artisanat et des métiers et le fichier national de||
Article 20
La liste des fonctionnaires admis au cycle de formation est arrêtée sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 3
Toute opération d'inscription ou de|
|correspondant au 9 février 2014 portant désignation des||modification, de radiation, de suspension ou de levée de|
|membres du conseil d’orientation de l’institut national||suspension concernant les artisans ou les coopératives|
|d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda, est modifié||artisanales ou les entreprises artisanales doit être|
|comme suit :||communiquée, dès son exécution, à la chambre nationale|
|« .......................................... (sans changement jusqu’à) — M. Ammar Fekrach, représentant du ministre de la||de l'artisanat et des métiers par le support informatique approprié, institué à cet effet.|
|formation et de l’enseignement professionnels, en||
Article 1er
En application des dispositions de|
|« ........................................... (sans changement jusqu’à)||l'article 5 du décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie|
|— M. Mokhtar Didouche, représentant de la ministre||El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé,|
|chargée du tourisme, président, en remplacement de||le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités|
|M. Nourddine Ahmed Sid;||pratiques d'organisation des liaisons fonctionnelles entre le registre de l'artisanat et des métiers et le fichier national|
|........................ (le reste sans changement).................. ».|————!————|de l'artisanat et des métiers.
Article 5
Les chambres de l'artisanat et des métiers,|
|l'artisanat et des métiers.|————|ainsi que la chambre nationale de l'artisanat et des métiers sont tenues de se conformer aux dispositions du présent|
|La ministre du tourisme et de l'artisanat,||arrêté dans un délais de deux (2) années, à compter de la|
|Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416||publication du présent arrêté au Journal officiel pour le|
|correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles||transfert des fiches de renseignements, relatives aux|
|régissant l'artisanat et les métiers;||opérations antérieures.|
|Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435||
Article 14
L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des épreuves écrites, orales et des travaux de recherche.
Article 25
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT|
|— la moyenne des deux (2) années de formation, coefficient 2;
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 25 décembre 2014.
Le ministre de l’enseignement La ministre de la culture supérieur et de la recherche scientifique
Article 25
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015. Pour le ministre de la santé, Pour le Premier ministre de la population et par délégation et de la réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général et de la réforme administrative Abdelhak SAIHI Belkacem BOUCHEMAL
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal|
|correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des||officiel de la République algérienne démocratique et|
|membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel||populaire.|
|1418 correspondant au 21 juillet 1997, modifié, fixant les||Fait à Alger, le Aouel Rajab 1436 correspondant au 20|
|modalités d'organisation et de fonctionnement du fichier national de l'artisanat et des métiers, notamment son article 5;||avril 2015.|
liste
## Nouria Yamina ZERHOUNI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 21
Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation prévue à l'article 19 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — du directeur de la formation auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ou son représentant; président; — du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; — du directeur de l'institut national de formation supérieure paramédicale;||comme suit :|Arrêté du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015 modifiant l’arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou. ———— Par arrêté du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015, l’arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou, est modifié « ........................................... (sans changement jusqu’à) — M. Abdenacer Arab, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, en remplacement de Mme. Djazira Antitène; ........................ (le reste sans changement) ................. ».|
Article 5
Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté.
Article 14
L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des épreuves écrites, orales et des travaux de recherche.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 235 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et le contenu du programme de la formation pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement paramédical, grade de professeur d'enseignement paramédical.
Article 11
Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l'administration et des moyens du ministère de la culture et la directrice de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Article Annexe
## Mohamed MEBARKI Nadia LABIDI
TABLEAU ANNEXE **Programme pédagogique de la filière : « architecture et urbanisme », spécialité : « biens culturels », domaine : « sciences et technologies » en vue de l’obtention du** **diplôme de la licence académique à l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels.** **3 Rajab 143622 avril 2015** Semestre Unités d’enseignement Matières constituant l’unité d’enseignement
Article Annexe
## 3 Rajab 1436
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **20** **22 avril 2015**
Article Annexe
## 3 Rajab 1436
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **20** **22 avril 2015**
|Arrêté du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant||Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada|
|---|---|---|
|au 1er mars 2015 modifiant l’arrêté du 5||1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les|
|Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant désignation des membres du conseil||attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat;|
|d’administration de l’office national du tourisme.|————|Vu le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2014 relative aux modalités pratiques d'organisation des liaisons fonctionnelles entre le registre de l'artisanat et des|
|Par arrêté du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015, l’arrêté du 5 Chaâbane 1435||métiers et le fichier national de l'artisanat et des métiers;|
|correspondant au 3 juin 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national||Arrête :|
|du tourisme, est moidifié comme suit :||
Article Annexe
## Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les
## modalités d'organisation et le contenu du programme de la formation, pour l'accès au
## corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants, grade
## d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant.
————
Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national pédagogique de la formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut prticulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliares médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, notamment son article 31; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
## Arrêtent :
Article Annexe
||||||||||Volume horaire hebdomadaire (h)|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières|Cours|T.D|T.P|Atelier|VHS|Crédits|
|UEF 1||Techniques de la conservation et de la restauration 1|13|7|1. Téorie et méthode de la conservation préventive 1 2. Pratiques de la conservation préventive 1|1h30|1h30||6h|42h 84h|3 10|
|UEF 2||Sciences Humaines 1|5|3|1. Histoire de l'art préhistorique et protohistorique 2. Histoire des matériaux et techniques de construction 1 1. Dessin technique et artistique 1|1h30 1h30|1h30 3h|||42h 21h 42h|3 2 5|
|UEM||Formation technique et artistique 1|9|5|2. Informatique 1 3. Photographie|||3h 3h||42h 42h|2 2|
|UED||Sciences de la matière 1|2|2|1. Chimie générale 2. Physique générale|1h30 1h30||||21h 21h|1 1|
|UET||Langues étrangères 1|1|1|1. Langue française 1||1h30|||21h|1|
|Total Semestre 1|||30|18||105h|105h|84h|84h Volume horaire hebdomadaire (h)|378 h|30|
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières|Cours|T.D|T.P|Atelier|VHS|Crédits|
|UEF 1||Techniques de la conservation et de la restauration 2 Sciences|13|7|1. Théorie et méthode de la conservation préventive 2 2. Pratiques de la conservation préventive 2 1. Histoire de l'art antique 1|1h30 1h30|1h30 1h30||6h|42h 84h 42h|3 10 3|
S1 Coeff 2
5 **20** ° 2
3 1 1 1 1 1
S2 Coeff 2
## JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
UEF 2 Humaines 2
2. Histoire des matériaux et techniques 1h30 21h de construction 2
**45**
Semestre Unités d’enseignement Matières constituant l’unité d’enseignement
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières||||Volume horaire hebdomadaire (h)|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Formation|||1. Dessin technique et artistique 2|Cours|T.P 3h|T.P|Atelier|VHS 42h|Crédits 5|
|UEM||technique et artistique 2|9|5|2. Informatique 2 3. Technique du relevé|||3h 3h||42h 42h|2 2|
|UED||Sciences de la matière 2|2|2|1. Chimie organique et minérale 2. Eléments de biologie|1h30 1h30||||21h 21h|1 1|
|UET||Langues étrangères 2|1|1|1. Langue française 2||1h30|||21h|1|
|Total Semestre 2|||30|18||105h|105h|84h|84h|378 h|30|
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières|Cours|T.P|T.P|Volume horaire hebdomadaire (h) Atelier|VHS|Crédits|
|UEF 1||Techniques de la conservation et de la restauration 3|13|7|1. Théorie et doctrine de la restauration 1 2. Techniques et pratiques de la restauration 1|1h30|1h30||6h|42h 84h|3 10|
|UEF 2||Sciences Humaines 3|5|3|1. Histoire de l'art antique 2 2. Histoire de la restauration 1|1h30 1h30|1h30|||42h 21h|3 2|
|UEM||Formation technique et artistique 3|9|5|1.Etat des dommages et méthodologie d’analyse 1 2. Relevé instrumental et photogrammétrie 1|1h30 1h30|1h30|3h||42h 63h|4 5|
|UED||Sciences de la matière 3|2|2|1. Technologie des matériaux archéologiques 1 2. Physique appliquée aux matériaux archéologiques 1|1h30 1h30||||21h 21h|1 1|
|UET||Langues étrangères 3|1|1|1. Langue française 3||1h30|||21h|1|
S2 Coeff **20** 3 ° 1 1 1 1 1
18 S3 Coeff 2 5
2 1 3
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N** 2
Total Semestre 3 147h 84h 42h 84h 357h **3 Rajab 143622 avril 2015**
## 3 Rajab 143622 avril 2015
<u>Volume horaire hebdomadaire (h)</u>
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières|Cours|T.P|T.P|Atelier|VHS|Crédits|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|UEF 1||Techniques de la conservation et de la restauration 4|13|7|1. Théorie et doctrine de la restauration 2 2. Techniques et pratiques de la restauration 2|1h30|1h30||6h|42h 84h|3 10|
|UEF 2||Sciences Humaines 4|5|3|1. Histoire de l'art médiéval : terres d’Islam et Occident 1 2. Histoire de la restauration 2|1h30 1h30|1h30|||42h 21h|3 2|
|UEM||Formation technique et artistique 4|9|5|1.Etat des dommages et méthodologie d’analyse 2 2. Relevé instrumental et photogrammétrie 2|1h30 1h30|1h30|3h||42h 63h|4 5|
|UED||Sciences de la matière 4|2|2|1. Technologie des matériaux archéologiques 2 2. Physique appliquée aux matériaux archéologiques 2|1h30 1h30||||21h 21h|1 1|
|UET||Langues étrangères 4|1|1|1. Langue française 4||1h30|||21h|1|
|Total Semestre 4|||30|18||147h|84h|42h|84h|357h|30|
|Nature|Code|Intitulé Techniques de|Crédits|Coeff|Intitulé des matières 1. Théorie et doctrine de la restauration 3|Cours 1h30|T.P 1h30|T.P|Volume horaire hebdomadaire (h) Atelier|VHS 42h|Crédits 3|
|UEF 1||la conservation et de la restauration 5 Sciences|14|7|2. Techniques et pratiques de la restauration 3 1. Histoire de l'art nédiéval : terres d’Islam et Occident 2|1h30|1h30||9h|126h 42h|11 3|
S4 Coeff 2 5
2 **20** ° 1 3
18 S5 Coeff 2 5 **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**
UEF 2 Humaines 5
2. Administration et économie des biens 1h30 21h culturels
**47**
Semestre Unités d’enseignement Matières constituant l’unité d’enseignement
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières||||Volume horaire hebdomadaire (h)|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Cours|T.P|T.P|Atelier|VHS|Crédits|
|UEM||Formation technique et artistique 5|9|5|1. Muséologie et techniques de présentation 1 2. Technique d’inventaire et de documentation|1h30||3h||42h 21h|6 3|
|UED||Sciences de la matière 5|2|2|1. Caractérisation des matériaux 1 2. Pétrographie appliquée aux matérieaux archéologiques 1|1h30 1h30||||21h 21h|1 1|
|UET||Langues étrangères 5|1|1|1. Langue anglaise ou italienne 1 (au choix)||1h30|||21h|1|
|Total Semestre 5|||30|18||126h|63h|42h|126h Volume horaire hebdomadaire (h)|357h|30|
|Nature|Code|Intitulé|Crédits|Coeff|Intitulé des matières|Cours|T.P|T.P|Atelier|VHS|Crédits|
|UEF 1||Projet et mémoire de fin d’étude|15|8|1. Projet et mémoire de fin d’étude||||15h|210h|15|
|UEF 2||Sciences Humaines 6|3|2|2. Histoire de l'art moderne et contemporain|1h30|1h30|||42h|3|
|UEM||Formation technique et artistique 6|9|5|1. Muséologie et techniques de présentation 2 2. Technique et méthodologie de poste-fouilles|1h30||3h||42h 21h|6 3|
|UED||Sciences de la matière 6|2|2|1. Caractérisation des matériaux 2 2. Pétrographie appliquée aux matérieaux archéologiques 2|1h30 1h30||||21h 21h|1 1|
|UET||Langues étrangères 6|1|1|1. Langue anglaise ou italienne 2 (au choix)||1h30|||21h|1|
S5 Coeff **20** 3 °
1 1
18 S6 Coeff
## JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
1 1
Total Semestre 6 84h 42h 42h 210h 378h **3 Rajab 143622 avril 2015**
## 3 Rajab 1436
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **20** **22 avril 2015**
## MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
## Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les
## modalités d'organisation et le contenu du programme de la formation, pour l'accès au
## corps des professeurs d'enseignement paramédical, grade de professeur d'enseignement
**paramédical.** ————
Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national pédagogique de la formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 235; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
## Arrêtent :