Article 68
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et de des finances l’aménagement du territoire
##### Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED
Le ministre de la poste Le ministre et des télécommunications des transports
##### Sid Ali Zerrouki Saïd SAYOUD
Pour le ministre de la défense nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
##### le Général d’Armée
##### Said CHANEGRIHA
Article 9
Tout agrément est personnel et incessible, il est valable pour une durée de deux (2) ans renouvelable.
La demande de renouvellement est formulée, conformément au modèle fixé par le centre national, et déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré sur toutes les opérations connexes aux activités liées aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou d’une déclaration motivée de non- activité pour les demandeurs n’ayant pas exercé leurs activités.
Le renouvellement de l’agrément s’effectue par le centre national, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 et de l’alinéa 1er de l’article 9 du présent arrêté.
Section 2 **Obligations de l'opérateur**
Article 8
L'obtention de l’agrément, selon l’activité, délivré par le centre national, est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce.
Article 18
Tout aménagement d'un local abritant les activités prévues à l’article 2 du présent arrêté ou l'ouverture d'un nouveau local par un opérateur détenteur d'un agrément, doit satisfaire aux conditions de sécurité du local, lequel est subordonné à une déclaration écrite, circonstanciée et préalable, auprès du centre national, contre remise de récépissé de dépôt.
Article 28
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord montés en kits et/ou intégrés dans un système importé par les opérateurs dûment agréés, doivent être homologués au préalable par le centre national.
Article 38
Les autorisations d'acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord demandées par les représentations et agents diplomatiques accrédités en Algérie, sont délivrées, dans le cadre des procédures établies en la matière, par le centre national.
La demande d'autorisation doit indiquer, selon le cas, l'identité de la représentation, le nom et prénom du demandeur, son adresse, le type et la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande, ainsi que leurs caractéristiques techniques.
La demande d'autorisation est transmise, sous le couvert de la mission diplomatique dont relève le demandeur, aux services du ministère des affaires étrangères. Elle est enregistrée et transmise au centre national, revêtue de l'avis motivé des services du ministère des affaires étrangères.
L'autorisation d'acquisition est retournée aux services du ministère des affaires étrangères qui la transmettent, à leur tour, à la mission diplomatique concernée.
En cas de rejet de la demande d'acquisition ou d’importation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur dans les mêmes formes prévues par le présent article.
Article 11
La vente des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par un opérateur à un autre opérateur, ne peut s'effectuer que sur présentation de l'autorisation d'acquisition prévue à l'article 21 ci-dessous.
Article 21
Toute acquisition ou importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs dûment agréés, dans le cadre de leurs activités prévues par l’article 2 du présent arrêté, est soumise à une autorisation délivrée par le centre national, et ce, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.
##### 30 octobre 2025
Article 52
La demande de réforme, dûment motivée, est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, par le propriétaire personne physique ou morale du système d’aéronef sans pilote à bord, objet de la demande de réforme.
##### 30 octobre 2025
Le dossier de demande de réforme comporte :
— une demande de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, formulée conformément au modèle fixé par le centre national;
— une copie du certificat d’enregistrement et d’immatriculation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, pour les personnes physiques ou morales;
— une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, délivrée par le centre national;
— une fiche technique détaillée délivrée par un opérateur dûment agréé pour l’exercice de l’activité de maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord justifiant que les systèmes, objet de la demande de réforme, sont défectueux, hors d’usage ou obsolètes.
Le traitement de la demande de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, par le centre national, ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de sa réception.
Article 2
Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur, l'exercice des activités de fabrication, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location et de prestation de service portant sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est subordonné à l'obtention d'un agrément, délivré par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
Le bénéficiaire de l'agrément est désigné ci-après « opérateur ».
Article 12
L'opérateur doit tenir un registre, coté et paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel doivent être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l'identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent, également, comporter les indications relatives à la désignation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord (type, marque, numéro de série), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l'autorisation d’acquisition justifiant le mouvement.
Article 22
La demande d'autorisation d'acquisition ou d'importation, selon le modèle fixé par le centre national, doit mentionner, notamment :
— l'identité ou la raison sociale, l'adresse et la nationalité de l'opérateur demandeur;
— l'activité de l'opérateur, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté;
— la désignation complète (type, catégorie, marque et modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d'autorisation d'acquisition ou d'importation, et leur quantité;
— l'origine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport;
— le(s) lieu(x) d'entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— le pays d’origine et le pays de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord pour la demande d’autorisation d’importation.
La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation doit être accompagnée d'un dossier comportant :
— une copie de l'agrément de l'opérateur demandeur en cours de validité;
— une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation ne doit porter que sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord figurant dans l'agrément.
Article 42
La demande d'autorisation d'exportation, formulée, conformément au modèle fixé par le centre national, est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt.
La demande est traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.
Article 16
Le centre national est, préalablement, informé de toute modification dans les statuts de l'opérateur.
Article 26
L'acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le marché national, dans le cadre des activités prévues à l’article 2 du présent arrêté, ne peut avoir lieu qu'auprès d'un opérateur dûment agréé ou un particulier dûment autorisé.
Lorsque les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont acquis auprès d'un opérateur, celui-ci doit apposer son cachet humide sur l'autorisation d'acquisition indiquant que cette dernière a été apurée et a donné lieu à l'achat des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés, en précisant leurs numéros de série, le cas échéant.
L'original de l'autorisation d'acquisition est rendu à l'acheteur avec facture d'achat et une copie est gardée par l'opérateur.
Article 4
Les gérants et les associés qui intègrent un opérateur déjà agréé, font l'objet d'enquêtes de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Section 1 **Conditions et modalités d’obtention des agréments**
Article 14
Le transport des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté, de telle sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d'utilisation frauduleuse.
Le transfert des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs, dans le cadre de l'exercice des activités de fabrication, d’importation et d’exportation et de vente en gros, ne peut se faire que sous le régime de l'escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet.
Pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4, l'escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité dûment requis par l’autorité compétente.
La modalité et le type d'escorte sont expressément spécifiés sur l'autorisation d'acquisition prévue à l'article 21 ci-dessous.
Article 24
L'autorisation d'acquisition ou d’importation, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 23 du présent arrêté. L'autorisation d'acquisition ou d’importation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni échangée.
L'autorisation d'acquisition ou d’importation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande d'acquisition ou d’importation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 34
L'autorisation d'acquisition ou d’importation, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 33 du présent arrêté. L'autorisation d'acquisition ou d’importation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni échangée.
L'autorisation d'acquisition ou d’importation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande d'acquisition ou d’importation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 44
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, s'effectue au vu de l'autorisation d'exportation originale délivrée par le centre national, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit s'effectuer dans les délais fixés à l'article 30 du présent arrêté.
L'autorisation d'exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, dûment visée, est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été apurée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés qui y sont mentionnés, en précisant leur numéro de série, le cas échéant. Une copie de l'autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés par les opérateurs ou les personnes physiques ou morales, est transmis tous les trois (3) mois par les services des douanes au centre national précisant pour chaque autorisation d’exportation :
— la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, marque, modèle et numéro de série, le cas échéant;
Article 5
Les agréments des activités de fabrication, d’importation et d’exportation, de vente en gros ou en détail, de location, de maintenance et de prestation de service des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont délivrés par le centre national, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.
Article 15
En cas de vol ou de perte des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’opérateur est tenu d'informer, immédiatement, les services de sécurité territorialement compétents ainsi que le centre national et/ou ses annexes.
Article 25
Toute modification dans les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou transformation par l'adjonction ou la suppression d'un ou de plusieurs composants ou accessoires telles que définies dans l'autorisation d'acquisition ou d’importation, dans le cadre des activités de fabrication, d’importation et d’exportation, de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service et de maintenance, est soumise à une autorisation du centre national.
##### 30 octobre 2025
Article 35
Toute modification dans les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou transformation par l'adjonction ou la suppression d'un ou de plusieurs composants ou accessoires telles que définies dans l'autorisation d'acquisition ou d’importation, est soumise à une autorisation du centre national.
Article 45
Toute modification dans les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou transformation par l'adjonction ou la suppression d'un ou de plusieurs composants ou accessoires telles que définies dans l'autorisation d'exportation, est soumise à une autorisation du centre national.
Article 7
La demande d'agrément est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier de la demande d’agrément.
En cas de rejet de la demande d'agrément, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 17
Le transfert du local ou des lieux d'exercice des activités de l'opérateur détenteur d'un agrément de fabrication, d’importation et d’exportation ou de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service ou de maintenance, est subordonné à une autorisation par le centre national.
Le transfert du local ou des lieux d'exercice des activités doit s'effectuer dans un délai n'excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de notification de l'autorisation.
Article 27
L'acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le marché national, objet de l'autorisation d'acquisition par les opérateurs dûment agréés, doit être réalisée dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de notification de l'autorisation.
Article 37
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s'effectue au vu de l'autorisation d’importation originale délivrée par le centre national pour les personnes physiques ou morales, conformément aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
##### 30 octobre 2025
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit s'effectuer dans les délais fixés à l'article 30 du présent arrêté.
Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés par les personnes physiques ou morales, est transmis tous les trois (3) mois par les services des douanes au centre national, conformément aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
Article 47
La cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord détenus par des personnes physiques ou morales, est soumise à autorisation de cession délivrée par le centre national, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.
Cette cession ne peut s'effectuer qu'au profit d'un opérateur dûment agréé ou d'une personne physique ou morale dûment autorisée.
Article 10
La fabrication, l’importation et l’exportation, la vente en gros ou en détail, la location, la prestation de service et la maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ne peuvent s'effectuer qu'au profit de personnes physiques ou morales dûment autorisées, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 20
Lorsque la sécurité publique le justifie, le délai prévu à l'article 19 du présent arrêté peut être réduit par le centre national. Les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord peuvent être retirés, immédiatement, par les services de sécurité territorialement compétents et préservés et mis en sécurité à leur niveau.
CHAPITRE 2 **AUTORISATIONS**
Section 1 **Autorisation d’acquisition ou d’importation**
##### 1. Modalités d'acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs.
Article 30
L'importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l'autorisation d’importation par les opérateurs dûment agréés, doit être réalisée dans un délai n'excédant pas une (1) année, à compter de la date de notification de l'autorisation. L'importation est réalisée en une seule opération.
**2. Modalités d'acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les personnes physiques**
##### ou morales à des fins de détention.
Article 40
Toute exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs dûment agréés ou par les personnes physiques ou morales, est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le centre national, et cela, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.
Article 50
Lorsque le système d’aéronef sans pilote à bord fait l’objet d’une cession au profit d'un opérateur dûment agréé ou d'une personne physique ou morale dûment autorisée, le bénéficiaire de l’autorisation de cession est tenu de se rendre auprès du centre national, lors de l’opération de transfert de propriété, accompagné du nouvel acquéreur.
Le centre national appose son cachet humide sur les autorisations de cession et d'acquisition indiquant que ces dernières ont été apurées et ont donné lieu au transfert de propriété des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés, en précisant leurs numéros de série, le cas échéant.
L'original des autorisations de cession et d'acquisition ainsi que du certificat d’enregistrement et d’immatriculation au nom de l’ancien propriétaire est gardé au niveau du centre national.
Section 4 **Autorisation de réforme**
Article 60
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'opérateur est soumis au contrôle des services de sécurité ainsi que du centre national et/ou ses annexes. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents, et de leur fournir toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 13
Avant toute opération de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service ou de maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l'opérateur doit s'assurer de l'identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, à travers la vérification des documents administratifs y afférents.
Article 23
La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt et traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.
Article 33
La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes contre remise de récépissé de dépôt, et traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt.
Article 43
L'autorisation d'exportation établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 42 ci-dessus.
L'autorisation d'exportation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.
L'autorisation d'exportation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande d'exportation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 53
L'autorisation de réforme, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 52 ci-dessus.
L'autorisation de réforme est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.
L'autorisation de réforme est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande de réforme, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
Article 63
Durant la suspension provisoire de l'agrément ou de l’autorisation, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doivent être préservés et mis en sécurité par l’opérateur, une société de gardiennage dûment agréée ou les services de sécurité en vue de la préservation de la sécurité publique.
Article 19
En cas de cessation d'activités, l'opérateur est tenu d'informer, immédiatement, le centre national qui procède à l’annulation de l’agrément, sans délai.
L'opérateur doit continuer de conserver les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, encore en sa possession, qui ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux opérateurs dûment agréés, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
A l'issue du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord non vendus ou non cédés sont considérés comme abandonnés et doivent faire l'objet de mesures conservatoires.
Article 29
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s'effectue au vu de l'autorisation d’importation originale délivrée par le centre national pour les opérateurs dûment agréés, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit s'effectuer dans les délais fixés par l'article 30 ci-dessous.
L'autorisation d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dûment visée, est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été apurée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés qui y sont mentionnés, en précisant leur numéro de série, le cas échéant. Une copie de l'autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés par les opérateurs dûment agréés, est transmis tous les trois
(3) mois par les services des douanes au centre national. L'état précité doit préciser pour chaque autorisation d’importation établie : — la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, marque, modèle et numéro de série, le cas échéant; — l’opérateur bénéficiaire et les références des autorisations d’importation; — le numéro de la déclaration auprès des douanes.
Article 39
Les dispositions des articles 14 (alinéa 1er), 15, 27 et 30 du présent arrêté s'appliquent, également, aux personnes physiques ou morales, qui procèdent à l’acquisition ou à l’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins de loisir ou de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques.
Section 2 **Autorisation d’exportation**
Article 49
L'autorisation de cession établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 48 ci-dessus.
L'autorisation de cession est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.
L'autorisation de cession est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande de cession, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
La cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l'autorisation, doit être réalisée dans un délai n'excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de notification de l'autorisation, après expiration de ce délai, l'autorisation de cession devient caduque.
Article 59
Les frais liés à l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont à la charge du propriétaire des systèmes, objet de l’autorisation de réforme.
CHAPITRE 3 **CONTROLE ET SANCTIONS**
Article 31
Toute acquisition ou importation pour détention des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les personnes physiques ou morales, à des fins de loisir ou de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques, est soumise à une autorisation délivrée par le centre national après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.
Les personnes physiques ne peuvent acquérir, à des fins de loisir ou de compétition, qu’un seul système d’aéronef sans pilote à bord.
Article 51
La réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord défectueux, hors d’usage ou obsolètes est subordonnée à une autorisation délivrée par le centre national, et cela, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des télécommunications et des transports.
Article 61
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exercice des activités portant sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sans agrément et/ou autorisation, entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les services de sécurité et les organismes habilités, en vue de la préservation de la sécurité publique.
Article 36
L'acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le marché national, par les personnes physiques ou morales, à des fins de loisir ou de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques, ne peut avoir lieu qu'auprès d'un opérateur dûment agréé ou un particulier dûment autorisé.
Lorsque les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont acquis auprès d'un opérateur, celui-ci doit apposer son cachet humide sur l'autorisation d'acquisition indiquant que cette dernière a été apurée et a donné lieu à l'achat des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés, en précisant leurs numéros de série, le cas échéant.
L'original de l'autorisation d'acquisition est rendu à l'acheteur avec facture d'achat et une copie est gardée par l'opérateur.
Article 46
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les autorisations d'exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord au profit des représentations et agents diplomatiques accrédités en Algérie sont délivrées, dans le cadre des procédures établies en la matière, par le centre national, conformément aux dispositions de l’article 38 du présent arrêté.
Section 3 **Autorisation de cession**
Article 56
Sur la base du procès-verbal de l'opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’autorisation de réforme, une décision de réforme est établie par le centre national dans un délai n'excédant pas huit (8) jours.
L’original de la décision de réforme est transmis au propriétaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, réformés.
La décision de réforme est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
Une ampliation est archivée au niveau du centre national.
Article 66
La fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la vente, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession et la réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4, définie à l’article 5 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, sont exclusivement réservées à l’Etat.
Article 48
La demande d'autorisation de cession est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt.
La demande d'autorisation est traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt.
Le dossier de demande de cession comporte :
— une demande de cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, formulée conformément au modèle fixé par le centre national;
— une copie du certificat d’enregistrement et d’immatriculation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, pour les personnes physiques ou morales;
— une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, délivrée par le centre national.
Article 58
Les déchets générés par l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont traités dans les installations autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 54
L’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande de réforme, s’effectue en présence d’une commission relevant du centre national, du propriétaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande de réforme, ou son représentant dûment mandaté, des représentants du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé des télécommunications, du ministère chargé de l’environnement et des représentants des services de sécurité territorialement compétents.
Le centre national peut solliciter la contribution de toute institution ou personne compétente en la matière pouvant l'éclairer dans les travaux de la commission de réforme.
Cette opération se déroule dans les locaux du détenteur des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 64
L'inobservation par l'opérateur des dispositions des articles 10, 11, 12, 15, 17, 21, 40, 47 et 51 du présent arrêté, peut entraîner l’annulation de son agrément.
Les agréments peuvent être, aussi, annulés pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l'ordre public.
L’annulation de l'agrément doit être assortie de dispositions d'ordre conservatoire.
Article 55
L’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande de réforme, est sanctionnée par un procès-verbal établi par la commission relevant du centre national, ce procès-verbal est signé conjointement par tous les membres cités à l’article 54 ci-dessus ayant participé à l’opération de destruction des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l’autorisation de réforme.
Le procès-verbal est établi en six (6) exemplaires, conformément au modèle fixé par le centre national.
##### 30 octobre 2025
Article 65
Les opérateurs ayant fait l’objet d’une décision d’annulation des agréments et/ou des autorisations, doivent procéder aux mesures conservatoires prévues aux articles 19 et 20 du présent arrêté.
CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES**
Article 57
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord reformés, sont *ipso facto* radiés du registre de la matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La radiation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord prévue à l'alinéa premier du présent article, entraîne systématiquement l’annulation de leur autorisation d’acquisition.
Article 67
Les activités prévues par l’article 1er du présent arrêté, exercées par les établissements sous tutelle du ministère de la défense nationale, ne sont pas soumises à l'agrément ou à l’autorisation.
Les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale, lorsqu'elles exercent les activités prévues à l’alinéa 1er de l'article 2 du présent arrêté, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Article 62
L'inobservation par l'opérateur des dispositions des articles 14, 16 et 18 du présent arrêté, peut entraîner la suspension provisoire de son agrément pour une durée n'excédant pas une (1) année. En cas de récidive, l'agrément peut être annulé.
Les agréments peuvent être, aussi, suspendus pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Article 6
Les demandes d’agréments pour l’exercice des activités prévues à l’article 2 du présent arrêté, sont formulées conformément au modèle fixé par le centre national.
La demande d’agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant :
Article 32
La demande d'autorisation d'acquisition ou d'importation, selon le modèle fixé par le centre national, doit mentionner, notamment :
— l'identité ou la raison sociale, l'adresse et la nationalité de l'opérateur demandeur;
— la désignation complète (type, catégorie, marque et modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d'autorisation d'acquisition ou d'importation, et leur quantité;
— l'origine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport;
— le(s) lieu(x) d'entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— le pays d’origine et le pays de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord pour la demande d’autorisation d’importation.
La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation doit être accompagnée d'un dossier comportant :
Article 41
La demande d'autorisation d'exportation doit mentionner, notamment :
— l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse, la profession ou l'activité;
— la désignation complète (type, marque, modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d'autorisation, et leur quantité;
Article 1er
En application des dispositions de l’article 19 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’obtention d’un agrément et/ou d’une autorisation de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location, de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
CHAPITRE 1er **AGREMENTS**
Article 3
L'agrément des opérateurs est tributaire de l'appréciation du centre national sur :
— les résultats des enquêtes effectuées par les services de sécurité compétents sur les opérateurs;
— les capacités professionnelles des opérateurs;
— les conditions de sécurité des locaux devant abriter les activités, objet de la demande d’agrément.
Article Annexe
##### Pour les personnes physiques :
— un formulaire de renseignements du demandeur, établi conformément au modèle fixé par le centre national;
— une copie de la carte nationale d'identité;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;
Article Annexe
##### 30 octobre 2025
— le pays d'origine et/ou de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport;
— le(s) lieu(x) d'entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, pour les opérateurs;
— le pays de destination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés.
La demande d'autorisation d'exportation doit être accompagnée d'un dossier comportant :
— une copie de l'agrément de l'opérateur demandeur en cours de validité;
— une fiche technique qui comprend les caractéristiques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article Annexe
##### Pour les personnes physiques :
— une copie de la carte nationale d'identité;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;
— un certificat de résidence;
— un état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande;
— une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers;
— une copie du certificat label et/ou une copie du brevet enregistré, le cas échéant;
— une attestation médicale justifiant les capacités physiques et mentales du demandeur pour l’acquisition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article Annexe
##### Pour les personnes morales :
— une copie des statuts;
— pour chacun des gérants et dirigeants, une copie de la carte nationale d'identité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;
— un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— une copie du titre de séjour pour les gérants et dirigeants de nationalité étrangère;
— une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article Annexe
##### Pour les personnes physiques :
— une copie de la carte nationale d'identité;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;
— un certificat de résidence;
— une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers;
— une copie du certificat label et/ou une copie du brevet enregistré, le cas échéant.
##### Pour les personnes morales :
— une copie des statuts;
— pour chacun des gérants et dirigeants, une copie de la carte nationale d'identité et un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;
— une copie du titre de séjour pour les gérants et dirigeants de nationalité étrangère.
La demande d'autorisation d'exportation ne doit porter que sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord figurant dans l'agrément, pour les opérateurs.
Article Annexe
##### 30 octobre 2025
— une copie de l’extrait du registre du commerce pour l'exercice des activités devant être agréées;
— une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l'exercice des activités devant être agréées;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées;
— un état descriptif des moyens prévus et des mesures prises pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— une copie du titre d'occupation du local devant abriter les activités devant être agréées;
— une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers.
##### Pour les personnes morales :
— une copie du statut;
— un formulaire de renseignements de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conformément au modèle fixé par le centre national;
— pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, une copie de la carte nationale d'identité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;
— une copie de l’extrait du registre du commerce pour l'exercice des activités devant être agréées;
— une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant en relation avec les activités devant être agréées;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées;
— un état descriptif des moyens prévus et des mesures prises pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— une copie du titre d'occupation du local devant abriter les activités devant être agréées;
— une copie du titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère.
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de capacité professionnelle prévue ci-dessus, il doit intégrer, au moins, un associé permanent et effectif répondant à cette condition.