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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention

Publication

Texte (16 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la clavelée ou variole ovine et la variole caprine.

Article 11

Le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble de la wilaya.

Article 7

Dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, se rend sur les lieux pour : — contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin; — mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali, territorialement compétent; — informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion d’infection et des mesures sanitaires prises.

Article 10

En cas de confirmation de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent, prend un arrêté de déclaration d’infection qui fixe les mesures sanitaires à appliquer en fonction de la situation épidémiologique et qui délimite la zone de protection et de surveillance autour du foyer. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes.

Article 6

Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner : ##### Sur l'animal vivant : - biopsie des papules cutanées (ou nodules); - sang sur anticoagulant au tout début de la maladie. ##### Sur le cadavre : - nodules sur organes internes (au cours des dix (10) premiers jours); - un avorton entier. ##### 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Les prélèvements doivent être expédiés sous froid (+ 4°C) à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture.

Article 4

Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes, de lésions ou de mortalités chez les animaux sensibles, faisant penser à la clavelée ou variole ovine et à la variole caprine, doit se déplacer sur les lieux pour procéder : — à la récolte des informations cliniques et épidémiologiques nécessaires; — au recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation d’élevage; — à la réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées; — à la déclaration de la suspicion de l’infection par le moyen le plus rapide, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya, au président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, et à l’autorité vétérinaire nationale.

Article 14

La levée des mesures prises, suite à la déclaration de l’infection, est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée des mesures intervient, au moins, vingt-et-un (21) jours après l'abattage et/ou la guérison du dernier animal atteint et à la fin de l’opération de désinfection de l’exploitation d’élevage.

Article 5

Le médecin vétérinaire dicte à l’éleveur les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’exploitation d’élevage afin de limiter les risques de propagation de ces maladies très contagieuses, en prescrivant les mesures suivantes : — l’isolement immédiat et séquestration des animaux atteints ou suspects d’être atteints; — l’interdiction dans l’immédiat de toute sortie ou toute entrée des animaux de l’espèce susceptible de véhiculer le virus; — l’interdiction de faire sortir hors du foyer de tout matériel d’élevage, de soins et de transport sans désinfection au préalable ainsi que des fourrages, des litières et des fumiers; — la destruction immédiate par incinération des cadavres et des avortons, ou leur enfouissement sur site entre deux couches de chaux vive; — l’application stricte des mesures de biosécurité.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023. Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’intérieur, et du développement rural des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Mohamed Abdelhafid Brahim HENNI MERAD ————H————

Article 9

Les épreuves officielles de diagnostic sont : - isolement du virus; - réaction en chaîne par polymérase (PCR); - toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture.

Article 12

L'ordre d'abattage et de destruction sur place des animaux atteints de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine peut être ordonné par le ministre chargé de l'agriculture ou par le wali, territorialement compétent, dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre ladite maladie fixée par l’autorité vétérinaire nationale. Cette opération doit être effectuée sous contrôle des services vétérinaires. Dans ce cas, les propriétaires des animaux peuvent bénéficier d'une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 3

Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des atteintes cutanées, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.

Article 13

La vaccination anticlaveleuse peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou une partie du territoire national, en complément des mesures sanitaires prises. Cette vaccination peut être opérée dans et/ou autour du foyer par les services vétérinaires, territorialement compétents, et ce, en fonction du contexte épidémiologique.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 8

Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité vétérinaire nationale.

Article Annexe

##### — la clavelée ou variole ovine et la variole caprine : sont des maladies virales, très contagieuses. Les symptômes caractéristiques sont des lésions cutanées généralisées. La transmission se fait par contact direct entre les animaux et par le biais de tous matériels ou produits contaminés; **— un animal sensible :** tout animal de l’espèce ovine pouvant être contaminé par le virus de la clavelée ou variole ovine et de l’espèce caprine pouvant être contaminé par le virus de la variole caprine; ##### — un animal suspect d'être atteint de la clavelée ou **variole ovine et de la variole caprine :** tout animal sensible, vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscerales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie; ##### — un animal atteint de la clavelée ou variole ovine et **de la variole caprine :** tout animal sensible chez lequel des symptômes cliniques caractéristiques de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine ont été constatés par un médecin vétérinaire et/ou diagnostiqués par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.