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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 fixant la classification des instituts

Publication

Texte (21 article(s))

Article 10

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025. ##### MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ##### Arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février ##### 2025 modifiant l'arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 portant ##### désignation des membres du conseil d'orientation et de surveillance de l’office national de **l'assainissement.** ———— Par arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025, l'arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 portant désignation des membres du conseil d'orientation et de surveillance de l’office national de l'assainissement, est modifié comme suit : ##### « ............................................. (sans changement jusqu’à) — Abdelkader Ziouche, directeur général de l'office national de l’assainissement, membre; ........................ (le reste sans changement) .................. ». ##### MINISTERE DES TRANSPORTS

Article 2

Au sens du présent arrêté, il est entendu par lait partiellement écrémé, pasteurisé, le lait obtenu exclusivement à partir de lait cru provenant de la production nationale, dont la teneur en matière grasse est de 1,5% à 2%, soit 15 à 20 grammes de matière grasse par litre.

Article 5

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant et de l'arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant, sont abrogées.

Article 7

La réorientation et/ou l'utilisation du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru pour la fabrication des produits laitiers et dérivés, ainsi que son utilisation par tout opérateur économique, notamment par les établissements de débits de boissons, les cafés et les restaurants, sont interdites, conformément à la législation en vigueur.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de réglementer la production et la commercialisation du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru.

Article 5

Les prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru, sont fixés conformément à l’annexe du décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, modifié et complété, susvisé, comme suit : — prix de vente au quai-usine : 21,00 DA/ litre; — marge bénéficiaire de distribution de gros : 2,00 DA/ litre; — prix de vente du produit livré au détaillant : 23,00 DA/ litre; — marge bénéficiaire de la distribution en détail : 2,00 DA/ litre; — prix de vente au consommateur : 25,00 DA/ litre.

Article 2

Les instituts technologiques spécialisés de formation agricole sont classés à la catégorie « B », section 2.

Article 4

Le prix d’achat du lait cru par les laiteries publiques et privées auprès des éleveurs, destiné exclusivement à la production du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru, est fixé à 65 DA par litre, d’une teneur minimale de 30g de matière grasse.

Article 9

Les laiteries bénéficiaires du soutien de l’Etat dans le cadre du dispositif de développement de la production laitière nationale, sont tenues d’adhérer au nouveau dispositif objet du présent arrêté, en vue de leur intégration au réseau de distribution de lait pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet (LPC).

Article 3

La dénomination de lait cru, ses spécifications ainsi que les conditions de collecte et de conservation, sont fixés conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 susvisé.

Article 8

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à l’information du consommateur, l’étiquetage du lait partiellement écrémé, pasteurisé, objet du présent arrêté, doit comporter : — la mention « lait de vache de production nationale »; — une bande de couleur jaune pour le lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet exclusivement à base de lait cru sur laquelle sera insérée la mention « lait partiellement écrémé pasteurisé »; — la mention « prix réglementé 25 DA » doit figurer clairement, en couleur rouge, au centre de la bande jaune; — les dimensions de la bande jaune seront de 6 cm à 8 cm de large et de 15 cm à 22 cm de long, de façon qu’elles soient flexibles et adaptables, eu égard à la nature des équipements utilisés.

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des instituts technologiques spécialisés de formation agricole et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après : |Etablissements|Postes|Classement||Conditions d’accès|Mode de| |---|---|---|---|---|---| |publics|supérieurs|Section hiérarchique Niveau|indiciaire|aux postes supérieurs|nomination| Catégorie |Instituts|équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.|| |---|---|---| |technologiques||Arrêté| |spécialisés de|592 Ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de|du| |formation|huit (8) années de service effectif en cette|ministre| |agricole|qualité.|| Directeur B 2 N Bonification Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique. Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou premier grade justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Article 2

Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les établissements de formation relevant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 susvisé. Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Article 4

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des instituts technologiques spécialisés de formation agricole et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025. Le ministre de l’agriculture, du Le ministre des finances développement rural et de la pêche Youcef CHERFA Abdelkrim BOUZRED Pour le Premier ministre et par délégation, *le chargé de la gestion de la direction générale* *de la fonction publique et de la réforme administrative*

Article 6

L’Etat prend en charge le différentiel du prix entre le prix d’achat de lait cru et le prix de vente au quai- usine d’un montant de 44 DA/litre. L’utilisation de ce lait est strictement réservée aux ménages. ##### 4 mai 2025

Article Annexe

##### 4 mai 2025 Vu le décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 fixant le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu l’arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant; Vu l'arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant; Vu l'arrêté interministériel du 5 Rajab 1445 correspondant au 17 janvier 2024 fixant l'organisation interne des instituts technologiques spécialisés de formation agricole; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### Abdelouahab LAOUICI ##### 4 mai 2025 ##### Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1446 correspondant au ##### 6 avril 2025 relatif au lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à ##### base de lait cru. ———— Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, ##### Le ministre des finances, et Le ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, modifié et complété, portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet; Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national; Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation; Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016 fixant les critères microbiologiques des denrées alimentaires; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### 4 mai 2025 **Classement** **Mode** |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes supérieurs| |---|---|---|---|---|---| |Sous-directeur de la formation et des affaires pédagogiques|B|2|N-1|271|Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique. Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou premier grade justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Sous-directeur de la vulgarisation et de l’appui conseil|B|2|N-1|271|Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, au moins justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Sous-directeur de l'administration des moyens|B|2|N-1|271|Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de l’exploitation agricole|B|2|N-1|271|Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, au moins, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| **Etablissements de publics** **nomination** Arrêté du ministre Arrêté du ministre Instituts |technologique|Arrêté| |---|---| |spécialisés de|du| |formation|ministre| agricole Arrêté du ministre Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique. Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Arrêté Chef d’annexe B 2 N-1 271 du Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de ministre quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou premier grade justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Article Annexe

##### 4 mai 2025 **Classement** **Mode** |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique||Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes supérieurs| |---|---|---|---|---|---|---| |Chef de service auprès de la sous-direction de la formation et des affaires pédagogiques|B|2|N-2||198|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et de l’institut d’enseignement professionnels du deuxième ou premier grade, titulaire, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de service auprès de la sous-direction de la vulgarisation et de l’appui conseil Chef de service auprès de l’exploitation agricole|B|2|N-2||198|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de service auprès de la sous-direction de l'administration des moyens|B|2|N-2||198|Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Administrateur analyste ou administrateur, du directeur titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de service de la formation et des stages de l’annexe|B|2|N-2||198|Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique. Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire. Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de du directeur deux (2) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou premier grade, titulaire, justifiant deux (2) années de service effectif en cette qualité.| **Etablissements de publics** **nomination** Décision du directeur Décision du directeur de l’institut Instituts technologique Décision spécialisés de formation de l’institut agricole Décision de l’institut ||Administrateur principal, au moins, titulaire,|| |---|---|---| |Chef de service|ou grade équivalent.|Décision| |des moyens|198 Administrateur analyste ou administrateur ou|du directeur| |de l’annexe|grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.|de l’institut| B 2 N-2

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