Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|à la formation, au perfectionnement et au recyclage des|officiel de la République algérienne démocratique et||
|fonctionnaires;|populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant||
|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423|au 7 avril 2007.||
|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;|Pour le secrétaire général du Gouvernement|Pour le ministre des finances et par délégation|
|Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418|et par délégation|Le directeur général|
|correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété,|Le directeur général de|des douanes|
|fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et|la fonction publique||
|examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques|Djamel KHARCHI.|Mohamed Abdou|
|de la direction générale des douanes;||BOUDERBALA|
———————— ANNEXE 1 **PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES** **AU GRADE D’INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES DOUANES**
||CONTENU DU MODULE|
|---|---|
|armement et instruction sur tir ordre de serré topographie et transmission sécurité et collaboration inter-services secourisme||
|gestion des compétences évaluation des fonctionnaires contrôle de l’exécution des services l’éthique professionnelle et déclaration d’Arusha||
|management public communication||
|droit douanier comparé introduction aux droits maritime et aérien droit fiscal des entreprises droit de la propriété intellectuelle et industrielle||
|fonction transformation fonction utilisation fonction circulation fonction stockage|les mécanismes de fonctionnement des régimes économiques douaniers|
|infractions douanières constatation et qualification des infractions douanières les poursuites||
|technique de contrôle contrôle a posteriori gestion des risques||
Article 4
Les candidats concernés bénéficient des avantages conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
### SECTION II
### ORGANISATION DE LA FORMATION
### SPECIALISEE
Article 18
Les candidats définitivement admis sont||
|
Article 2
Les programmes prévus à l’article 1er||
|Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416|ci-dessus sont annexés au présent arrêté.||
|correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif|
Article 3
Les concours et examens professionnels cités à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, susvisé.
Article 10
A la fin de la formation, les stagiaires doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de||admis, sur la base du procès-verbal du jury d’admission.||
|formation.||
Article 6
La durée de la formation spécialisée est fixée à une année conformément aux articles 43 et 47 du décret n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé.
|16|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42||9 Joumada Ethania 1428|
|---|---|---|---|
|
Article 16
Le jury d’admission finale cité à l’article 15||
|— l’institut d’économie douanière et fiscale;||est composé :||
|— l’école nationale d’administration.||— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président,||
|Les conditions et les modalités pratiques de||— du représentant de l’autorité chargée de la fonction||
|déroulement et de réalisation de la formation spécialisée seront précisées par des conventions établies entre la||publique, membre,||
|direction générale des douanes et les établissements de||— du directeur de l’établissement de formation,||
|formation suscités.||membre,||
|
Article 3
Les états-modèles visés à l’article 2 (alinéa 1er) sont joints en annexe du présent arrêté.
Article 2
L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
*** Pour le grade d’inspecteur divisionnaire :** — parmi les inspecteurs principaux des douanes
justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant réussi à l’examen professionnel.
*** Pour le grade d’inspecteur principal :** A – parmi les officiers de contrôle des douanes
justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant réussi à l’examen professionnel;
B – parmi les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou grade équivalent et justifiant de trois
(3) années d’ancienneté dans leur grade et ayant réussi au concours sur titre; C – sur titre parmi les diplômés de l’école nationale d’administration – section douane.
Article 17
A l’issue de la formation spécialisée, une||
|direction générale des douanes.||attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats||
|
Article 1er
En application des dispositions de||
|---|---|---|
|administrations publiques;|l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual||
|Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani|1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les||
|1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination|programmes de formation spécialisée pour l’accès aux||
|des membres du Gouvernement;|grades suivants :||
|Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989,|— inspecteur divisionnaire des douanes;||
|modifié et complété, portant statut particulier applicable|— inspecteur principal des douanes.||
|aux travailleurs des douanes;|
Article 1er
En application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— inspecteur divisionnaire des douanes;
### — inspecteur principal des douanes.
### SECTION I
### CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 9
L’encadrement et le suivi des stagiaires sont||— de deux (2) enseignants ayant assuré la formation,||
|assurés par les enseignants de l’établissement de||membres.||
|formation visé à l’article 8 ci-dessus et les cadres de la||
Article 1er
En application des dispositions de
|statut-type des travailleurs des institutions et|
Article 7
La formation spécialisée s’effectue sous||Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à||
|forme alternée à raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques, des||07/20 est éliminatoire.||
|enseignements pratiques et une formation commune de||
Article 12
L’évaluation des connaissances est organisée selon le principe du contrôle continu et||du Gouvernement et par délégation|et par délégation|
|comprend :||Le directeur général de|Le directeur général|
|— évaluation des modules théoriques et pratiques;||la fonction publique|des douanes|
|— évaluation de la formation commune de base.
Article 15
La liste d’admission définitive des stagiaires||
|base.
Article 13
A la fin de la formation, un examen final est organisé, et comprend les épreuves suivantes : — une (1) épreuve sur la partie théorique du programme de formation — une (1) épreuve de technique douanière du programme de formation — soutenance d’un rapport de fin de formation – cœfficient : 2.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 261 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
DUREE
3 semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
complétée, relative aux assurances, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste et les formes des états à transmettre par les courtiers d’assurance.
Article 5
L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du directeur général des douanes, qui précise :
— les grades concernés,
— le nombre de postes budgétaires ouverts conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage de la direction générale des douanes au titre de l’année considérée;
— le lieu et la durée de la formation;
— la date du début de la formation.
Article 11
Les programmes de formation spécialisée||nommés en qualité de stagiaires tel que prévu par le décret||
|sont fixés par arrêté interministériel entre le ministre des||exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé.||
|finances et l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret||
Article 14
La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne générale du contrôle continu – cœfficient : 1; — la moyenne générale de l’examen final – cofficient : 1.|durée : 3 heures – cœfficient : 2; durée : 4 heures – cœfficient : 3;|Djamel KHARCHI. Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux grades d’inspecteur divisionnaire et d’inspecteur principal des douanes. Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;|Mohamed Abdou BOUDERBALA|
### 24 juin 2007
### SECTION III
————!————
————
### 24 juin 2007
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant **Arrêtent :** statut-type des travailleurs des institutions et
Article 2
Les courtiers d’assurance doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, avant le 31 mai de chaque année, l’état-modèle des primes et commissions d’apport et l’état-modèle des sinistres au titre de l’exercice précédent.
Outre les documents visés à l’alinéa précédent, les courtiers constitués en société à responsabilité limitée (SARL) doivent transmettre, au plus tard le 30 juin de chaque année, le bilan comptable adopté et le rapport du commissaire aux comptes.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.
Mourad MEDELCI.
Article 19
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||
|exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.|EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE|populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007. Pour le secrétaire général|Pour le ministre des finances|
|
Article 8
La formation spécialisée est dispensée dans||à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination selon le procès-verbal du jury d’admission.||
|les établissements suivants :||
Article Annexe
### MODULE DUREE
### Formation commune de base
3 semaines
La gestion des ressources humaines et la déontologie 2 semaines
Management 2 semaines
Droit 1 semaine
Les régimes douaniers économiques 1 semaine
Le contentieux douanier 1 semaine
Lutte contre la fraude 1 semaine
Fiscalité douanière (élément espèce de taxation) origine 1 semaine valeur
### 24 juin 2007
ANNEXE 2 **PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES** **AU GRADE D’INSPECTEUR PRINCIPAL DES DOUANES**
||CONTENU DU MODULE|
|---|---|
|armement et instruction sur tir ordre de serré topographie et transmission sécurité et collaboration inter-services secourisme||
|gestion des compétences évaluation des fonctionnaires contrôle de l’exécution des services l’éthique professionnelle et déclaration d’Arusha||
|introduction aux droits civil et commercial introduction aux droits maritime et aérien droit fiscal des entreprises droit de la propriété intellectuelle et industrielle||
|comptabilité des entreprises comptabilité des recettes des douanes||
|fonction transformation fonction utilisation fonction circulation fonction stockage||
|infractions douanières constatation et qualification des infractions douanières les poursuites l’exécution||
|technique de contrôle contrôle a posteriori||
|le dédouanement contrôle de la marchandise facilitations douanières||
|espèce origine valeur||
|management public communication||
MODULE
Formation commune de base
La gestion des ressources humaines et la déontologie
Droit
Comptabilité
Les régimes économiques douaniers
Le contentieux douanier
Lutte contre la fraude
Procédure de dédouanement
Fiscalité douanière (élément de taxation)
Management
### Arrêté du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au
**23 avril 2007 fixant la liste et les formes des états à transmettre par les courtiers d’assurance.**
———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 261 bis; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 12; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; **Arrête :**
Article Annexe
### 24 juin 2007
ANNEXE
ETAT-MODELE (1)
Article Annexe
### ETAT DES PRIMES ET COMMISSIONS D’APPORT
### Nom de la société (*) : Unité : DA
OPERATIONS D’ASSURANCES MONTANT MONTANT DE LA PRIME APPORTEE DE LA COMMISSION RECUE
1- Accidents
2 - Maladies
3 - Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
4 - Corps de véhicules ferroviaires
5 - Corps de véhicules aériens
6 - Corps de véhicules maritimes et lacustres
7 - Marchandises transportées
8 - Incendie-Explosion et éléments naturels
9 - Autres dommages aux biens
9-1 Dégats des eaux
9-2 Bris de glace
9-3 Vol
9-4 Dommage à l’ouvrage (risques de construction)
9-5 Dommage aux équipements
9-6 Risques agricoles
9-7 Actes de terrorisme et de sabotage-Emeutes et mouvements populaires
10 - Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs
11 - Responsabilité civile des véhicules aériens
12 - Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres
13 - Responsabilité civile générale
14 - Crédits
15 - Caution
16 - Pertes pécuniaires diverses
17 - Protection juridique
18 - Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements)
20 - Vie-Décès
21 - Nuptialité-Natalité
22 - Assurance liée aux fonds d’investissement
24 - Capitalisation
25 - Gestion des fonds collectifs
26 - Prévoyance collective
### TOTAL
(*) Compléter par un état récapitulatif (toutes sociétés confondues)
### 24 juin 2007
ANNEXE
ETAT-MODELE (2)
### ETAT DES SINISTRES
### Nom de la société * : Unité : DA
SINISTRES SINISTRES DECLARES SINISTRES REGLES <u>EN SUSPENS</u> OPERATIONS D’ASSURANCE Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
1 - Accidents
2 - Maladies
3 - Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
4 - Corps de véhicules ferroviaires
5 - Corps de véhicules aériens
6 - Corps de véhicules maritimes et lacustres
7 - Marchandises transportées
8 - Incendie-Explosion et éléments naturels
9 - Autres dommage aux biens
9-1 Dégats des eaux
9-2 Bris de glace
9-3 Vol
9-4 Dommage à l’ouvrage (risques de construction)
9-5 Dommage aux équipements
9-6 Risques agricoles
9-7 Actes de terrorisme et de sabotage-Emeutes et mouvements populaires
10 - Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs
11 - Responsabilité civile des véhicules aériens
12 - Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres
13 - Responsabilité civile générale
14 - Crédits
15 - Caution
16 - Pertes pécuniaires diverses
17 - Protection juridique
18 - Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements)
20 - Vie-Décès
21 - Nuptialité-Natalité
22 - Assurance liée aux fonds d’investissement
24 - Capitalisation
25 - Gestion des fonds collectifs
26 - Prévoyance collective
### TOTAL
(*) Compléter par un état récapitulatif (toutes sociétés confondues)
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE