Article 8
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur de lՎnergie et des collectivités locales, et des mines Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Chakib KHELIL
Le ministre de l’aménagement Le ministre du territoire de l’industrie, et de l’environnement Lachemi DJAABOUBE Chérif RAHMANI
Article 3
La superficie minimale du centre de conversion exigée est de : — 60 m2 pour un centre de conversion de véhicules légers; — 90 m2 pour un centre de conversion de véhicules lourds.
Article 1er
Le tiret n ° 19 « Denrées alimentaires contenant des édulcorants intenses », de la première partie de l’annexe 1 «liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier» prévu par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembbre 1997, susvisé, est abrogé.
Article 4
L’atelier doit comprendre un élévateur, et/ou une fosse destinée au contrôle du montage de kits.
La fosse doit être aménagée selon les dimensions suivantes : — largeur : 80 cm; — profondeur : 1,60 m.
La longuer de la fosse doit être de telle sorte que le technicien chargé de l’installation ou de la maintenance du kit peut intervenir facilement.
Celle-ci doit être éclairée et l’échelle doit être pourvue d’un revêtement anti-dérapant.
Article 5
Le personnel employé doit satisfaire aux conditions suivantes : — justifier d’un profil au minimum de technicien en mécanique; — être qualifié en matière d’installation d’équipement gaz naturel comprimé carburant et justifier d’une attestation de stage préalable en matière d’installation d’équipement gaz naturel comprimé carburant auprès d’un centre spécialisé dûment habilité par le ministère chargé des mines.
Article 6
L’exploitant doit exercer l’activité de conversion dans le strict respect de normes de sécurité et d’hygiène et d’environnement. Il est le seul responsable des dommages matériels et/ou corporels causés.
Article 2
Un centre de conversion comprend essentiellement : — une fosse bien éclairée ou système d’élévation; — des ouvertures d’aération (vasistas); — un sol imperméable; — deux (2) exctincteurs-un bac de sable; — un installateur électrogène;
##### 11 mai 2005
— un compresseur d’air de 10 bars; — une table de travail, un étau et un cric roulant, une caisse à outils pour la mécanique et l’électricité, une perçeuse, une tronçonneuse et enfin une meule.
Article 7
Des contrôles périodiques ou inopinés de vérification de conformité aux normes de sécurité et d’hygiène et d’environnement, sont effectués par les services de la direction des mines et de l’industrie de la wilaya.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d’aménagement et d’exploitation d’un centre de conversion de véhicules automobiles au gaz naturel comprimé-carburant.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1426 correspondant au 4 avril 2005.
Le ministre Le ministre de la santé, de du commerce la population et de la réforme hospitalière Nouredine BOUKROUH Mourad REJIMI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE
Article Annexe
##### MINISTERE DU COMMERCE
##### Arrêté interministériel du 24 Safar 1426 correspondant au 4 avril 2005 modifiant
##### l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste
##### des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
##### ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la
##### fabrication desdits produits.
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Le ministre du commerce, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412 correspondant au 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre da la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits;
##### Arrêtent :