Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015.
Pour le ministre de la santé, Pour le ministre de la population des finances et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelhak SAIHI Miloud BOUTEBBA Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL **————**!**————** **Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 fixant le cadre d'organisation des** **concours pour l'accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de** **santé publique.** ————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Article 3
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites suscitées est éliminatoire.
Article 12
Les candidats aux concours prévus par le présent arrêté doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux différents grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.
Article 7
Le départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur épreuves, s'effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid), — les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d'études ou de formation, — l'ancienneté du titre ou du diplôme, — l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 6
Tout candidat absent à l'entretien avec le jury de sélection est éliminé.
Article 4
Les programmes des concours sur épreuves pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.
Article 1er
L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement est complétée comme suit : « ANNEXE 2 **A- Classement des établissements publics hospitaliers.** 1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »
................. (sans changement) .........................
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « B »
................. (sans changement) .........................
3- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « C »
ETABLISSEMENT PUBLICS WILAYAS HOSPITALIERS
.............................. (sans changement) .............................
LAGHOUAT............... (sans changement).............
Ksar El Hirane
.............................. (sans changement) .............................
M’SILA............... (sans changement).............
Magra Ben Srour
...................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 9
Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite; — une copie de la carte nationale d'identité; — une copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'études ou de formation; — une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Article 10
Les candidats définitivement admis au concours de recrutement seront, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l'ensemble des autres documents ci-après : — une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national; — un extrait du casier judiciaire, en cours de validité; — un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées; — un extrait de l'acte de naissance; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé; — deux (2) photos d'identité; — une attestation de fils ou de veuve de chahid, le cas échéant. Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation delivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant; — un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation complémentaire au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant; — une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés; — une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant; — une attestation justifiant le handicap du candidat, le cas échéant.
Pour les candidats fonctionnaires, les dossiers de candidature aux concours sur épreuves pour la promotion, comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux concours sur épreuves, cité ci-dessus, est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation; — une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.
Article 5
Le concours sur titres pour l'accès aux autres grades de fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant : **l- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au** **concours (0 à 13 points) :** **1-1 - Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :**
Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : 1 point. **1-2 - Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :** La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
Article 11
Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux fils et veuves de Chahid conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours pour l'accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014. Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Abdelhak SAIHI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 8
Le départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur titres s'effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid); — les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
#### 22 Chaâbane 1436 10 juin 2015
Article 2
Les concours sur épreuves pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique comportent les épreuves suivantes : **1- Grade de médecin généraliste principal de santé publique :**
— une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique; durée 2 heures, coefficient 2; — une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques; coefficient 3. **2- Grade de médecin généraliste en chef de santé publique :**
— une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique; durée 2 heures, coefficient 2; — une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques; coefficien 3. **3- Grade de pharmacien généraliste principal de santé publique :**
**—** une épreuve écrite portant sur la gestion et le contrôle des produits pharmaceutiques; durée 2 heures, coefficient 2; — une évaluation par un jury des activités pharmaceutiques et pédagogiques; cœfficient 3. **4- Grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique :**
— une épreuve écrite portant sur le contrôle et le suivi du circuit du médicament : durée 2 heures, coefficient 2; — une évaluation par un jury des activités pharmaceutiques et pédagogiques : coefficient 3.
Article Annexe
#### 10 juin 2015
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,991/20; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,991/20; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20; — les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points; — les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point. **2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même** **spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :** Toute formation complémentaire au titre ou diplôme exigé, dans une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire. **3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité, le cas échéant, (0 à 1 point) :**
La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d'un (1) point. **4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :**
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : — des contrats de pré-emploi; — d'insertion sociale des jeunes diplômés; — d'insertion professionnelle; — en qualité de contractuel. — un (1) point par année d'exercice dans la limite de six
(6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois
(3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi de niveau immédiatement inférieur à celui de l'emploi postulé;
Article Annexe
#### 5- Grade de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique :
— une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique; durée 2 heures, coefficient 2; — une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques; coefficient 3. **6- Grade de chirurgien-dentiste généraliste en chef de santé publique :**
— une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique; durée 2 heures, coefficientt 2; — une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques; coefficient 3. Les activités de soins, pédagogiques et pharmaceutiques prévus ci-dessus, sont évaluées par des jurys dont la composition est fixée par le ministre chargé de la santé.
Article Annexe
#### 22 Chaâbane1436 10 juin 2015
Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Et après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; **Arrête :**
Article Annexe
#### 22 Chaâbane1436
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux
(2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnées d’une attestation d’affiliation delivrée par l'organisme de la sécurité sociale concerné. **5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :** L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.
#### 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.