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Arrêté

Arrêté du 12 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001 portant création de commissions paritaires

Publication

Texte (14 article(s))

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1436 correspondant au 14 mars 2015. Le ministre de la pêche Le ministre de la santé, Le ministre du travail, Le ministre des transports et des ressources halieutiques de la population et de la réforme de l’emploi et de la sécurité hospitalière sociale Sid Ahmed FERROUKHI Abdelmalek BOUDIAF Mohamed GHAZI Amar GHOUL ———————— ANNEXE I **Tableau de calcul de taux de toxicité de l’oxygène sur le système nerveux central (% S.N.C.)** **(en fonction de la pression partielle d’oxygène et des délais d’immersion)** PPO2 maximale atteinte % S.N.C. |PPO2 maximale atteinte au cours de la plongée|% S.N.C. Par minute d’immersion| |---|---| |1,12 bar|0,43| |1,14 bar|0,43| |1,16 bar|0,44| |1,18 bar|0,46| |1,20 bar|0,47| |1,22 bar|0,48| |1,24 bar|0,51| |1,26 bar|0,52| |1,28 bar|0,54| |1,30 bar|0,56| |1,32 bar|0,57| |1,34 bar|0,60| |1,36 bar|0,62| |1,38 bar|0,63| |1,40 bar|0,65| |1,42 bar|0,68| |1,44 bar|0,71| |1,46 bar|0,74| |1,48 bar|0,78| |1,50 bar|0,83| |1,52 bar|0,93| |1,54 bar|1,04| |1,56 bar|1,19| |1,58 bar|1,47| au cours de la plongée Par minute d’immersion 0,60 bar 0,14 0,62 bar 0,14 0,64 bar 0,15 0,66 bar 0,16 0,68 bar 0,17 0,70 bar 0,18 0,72 bar 0,18 0,74 bar 0,19 0,76 bar 0,20 0,78 bar 0,21 0,80 bar 0,22 0,82 bar 0,23 0,84 bar 0,24 0,86 bar 0,25 0,88 bar 0,26 0,90 bar 0,28 0,92 bar 0,29 0,94 bar 0,30 0,96 bar 0,31 0,98 bar 0,32 1,00 bar 0,33 1,02 bar 0,35 1,04 bar 0,36 1,06 bar 0,38 1,08 bar 0,40 1,10 bar 0,42 1,60 bar 2,22

Article 2

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : «

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes.

Article 6

Chaque bouteille contenant un mélange de gaz doit comporter les informations suivantes : — le résultat de l'analyse d'oxygène; — la date de l'analyse; — le nom du fabricant de l'oxygène. Ces informations sont complétées par : — le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée éventuellement avant la plongée sous-marine; — la profondeur maximale d'utilisation du mélange; — le nom de la personne ayant procédé au mélange.| #### 30 août 2015

Article 3

Les limites d'utilisation des mélanges gazeux respirés en milieu hyperbare sont fixées comme suit : 1- La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure ou égale à 3,2 bar; 2- La valeur de la pression partielle minimale de l'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 0,16 bar; 3- La valeur de la pression partielle maximale de l'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée 4- La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible; 5- Les taux de toxicité et les durées d'exposition aux mélanges respirés à des pressions partielles visées à l’article 2 ci-dessus, sont définis en annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.

Article 2

La composition des commissions paritaires prévues à l'article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : |CORPS||REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION||| |---|---|---|---|---| |||Membres permanents|Membres suppléants|Membres permanents| |Corps communs; Corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Paramédicaux de santé publique; Corps des psychologues de santé publique; Corps de personnels de greffes des juridictions.||(sans changement)|(sans changement)|(sans changement)| |(sans changement)||(sans changement)|(sans changement)|(sans changement)| REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres suppléants (sans changement) COMMISSIONS #### Commission n° 1 Commission n° 2 (sans changement) » #### Tayeb LOUH.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le tableau des compositions de l'air ou des mélanges gazeux respirés en milieux hyperbare, leurs quantités et les délais d'immersion selon chaque cas.

Article 2

Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Pression partielle d'un gaz : gaz dans un mélange de gaz est définie comme la pression qui serait exercée par le gaz si ce gaz occupait seul tout le volume offert au mélange.|à 1,6 bar; par m3; La pression partielle d'un|Les mélanges ternaires : Trimix : Mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.

Article 4

L'air ou les mélanges gazeux respirés au cours de la plongée sous-marine doivent présenter : — CO : Pp inférieure à 0,05 millibars; — CO : Pp inférieure à 10 millibars; 2 vapeur d'huile et hydrocarbure : Pp inférieur 0,5 millibar et une concentration inférieur à 0,05 milligramme — absence de poussières, de vapeur d'eau, oxyde ou particules métalliques.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015.

Article 5

Les bouteilles de plongée sous-marine recevant des mélanges avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, doivent être dépourvues de graisse.

Article Annexe

#### 30 août 2015 ANNEXE II **Temps d’exposition à ne pas dépasser sur une journée de plongée en fonction de la pression partielle d’oxygène atteinte** |PPO2 maximale respirée|durée maximale par 24 heures| |---|---| |0,6 bar|720 min| |0,7 bar|570 min| |0,8 bar|450 min| |0,9 bar|360 min| |1 bar|300 min| |1,1 bar|270 min| |1,2 bar|240 min| |1,3 bar|210 min| |1,4 bar|180 min| |1,5 bar|180 min| |PPO2 maximale|durée maximale| |---|---| |respirée|pour plonger| |0,6 bar|720 min| |0,7 bar|570 min| |0,8 bar|450 min| |0,9 bar|360 min| |1 bar|300 min| |1,1 bar|240 min| |1,2 bar|210 min| |1,3 bar|180 min| |1,4 bar|150 min| |1,5 bar|120 min| |1,6 bar|45 min| 1,6 bar 150 min TABLE TRIMIX

Article Annexe

#### 30 août 2015 #### MINISTERE DE L’ENERGIE #### Arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin #### 2015 fixant la composition nominative des membres du conseil d'administration du centre #### de formation et d'appui à la sécurité nucléaire. ———— Par arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015, la composition nominative des membres du conseil d'administration du centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, comme suit : Mmes. et MM. : — Mohamed Derdour, président; — Toufik Ali Oussalah, représentant du ministre chargé de l'énergie, membre; — Ammar Zaabat, représentant du ministre de la défense nationale, membre; — Boualem Belhadj, représentant du département du renseignement et de la sécurité/MDN, membre; — Abdelkader Zerguerras, représentant du ministre chargé de l'intérieur, membre; — Tahar Abdellaoui, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, membre; — Sid Ali Branci, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre; — Kahina Belmouloud, représentante du ministre chargé des finances, membre; — Mohammed Boudjema, représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Mohamed Doghmani, représentant du ministre chargé des transports, membre; — Louisa Asloune, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — Mohamed Moulay, président du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire, membre. ————!———— #### Arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin #### 2015 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique #### du centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire. ———— Par arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015, la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, comme suit : #### Mmes. et MM. : — Mohamed Moulay, président; — représentants du corps enseignant relevant d'établissements du ministère de l'enseignement supérieur : * Karima Khalal, membre; * Abdelouahab Taleb, membre; * Mohamed Belgaid, membre; * Mohamed Rhéda Oudih, membre; * Si Khaled Mehdi, membre; — Lotfi Mokhtar Si Mohamed, représentant du corps enseignant de l'école militaire polytechnique, membre; — Yacine Madani, représentant du corps enseignant de l'école supérieure de police, membre; — Assia Kermani, représentante du corps enseignant de l'école nationale des douanes, membre; — Mohamed Bedrissi, représentant du corps enseignant de l'école nationale de la protection civile, membre; — Abdelhafid Dekhili, représentant de l'institut de criminologie et de criminalistique de la gendarmerie nationale, membre; — Mohamed Zekri, représentant de l'institut des sciences criminalistiques de la direction générale de la sûreté nationale, membre; — Mahrez Bouchefer, représentant du centre de recherche nucléaire d'Alger, membre; — Kamel Bouzegzi, représentant du centre de recherche nucléaire de Draria, membre; — Seddik Ould Amer, représentant du centre de recherche nucléaire de Berine, membre; — Ahmed Bouziane, représentant du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset, membre; — Hachemi Boubakeur, représentant de l'institut diplomatique et des relations internationales, membre; — représentants du corps enseignant du centre : * Abdenasser Ghezal, membre; * Fatah Chennoufi,membre; * Samir Chelbani, membre; * Rabah Zaghouane, membre. |||15 Dhou El Kaada 1436 30 août 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 17|| |---|---|---|---|---| |||Arrêté du 14 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d'administration de l'institut algerien de formation en génie nucléaire. ———— Par arrêté du 14 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015, la liste nominative des membres du conseil d'administration de l'institut algerien de formation en genie nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, pour une durée de trois (3) années renouvelable, comme suit : Mmes. et MM. : — Mohamed Derdour, président; — Hocine Kohil, représentant du ministre de la défense nationale, membre; — Lakhdar Bouzidi, représentant du ministre chargé de l'énergie, membre; — Akila Frahi Amroun, représentante du ministre chargé de l'enseignement supérieur, membre; — Nabil Kardache, représentant du ministre chargé des finances, membre; — Samia Amrani, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — Karim Baba, représentant du ministre chargé de l'environnement, membre; — Sihem Bouyahiaoui, représentante du ministre chargé de l'industrie, membre; — Brahim Meftah, président du conseil scientifique et pédagogique de l'institut algérien de formation en génie nucléaire, membre. MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle des études de classement des zones de montagne. ———— Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015, la liste nominative des membres de la commission interministérielle des études de classement des zones de montagne, est fixée en application des dispositions des articles 4 et 7 du décret exécutif n° 05-469 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les études et les consultations préalables requises ainsi que l'ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre la détermination et le classement des zones de montagne ainsi que leur regroupement en massifs montagneux, comme suit : — M. Saada Madjid, représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, président; — M. Taleb Abdenour, représentant du ministre chargé des collectivités locales;|— M. Laribi Djamel, représentant du ministre chargé des finances; — Mme. Akram Djamila, représentante du ministre chargé des ressources en eau; — Mme. Bouhouche Zohra, représentante du ministre chargé de l'énergie; — Mlle. Lameche Hafida, représentante du ministre chargé de l'environnement; — M. Hamidou Ali, représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — M. Latoui Abderezak, représentant du ministre chargé de l'agriculture; — Mlle. Ghazi Zohra, représentante du ministre chargé du développement rural; — Mme. Zouane Saida, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Mme. Zerrouki Cherifa, représentante du ministre chargé de la santé; — M. Ait Abdallah Boubekeur, représentant du ministre chargé des transports; — M. Cherrih Mustapha, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — Mlle. Boutaoui Fatma Zohra, représentante du ministre chargé de la culture; — Mme. Mahfoud Malika, représentante du ministre chargé de l'artisanat; — Mme. Taibi Fatiha, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale. ————!———— Arrêté du 8 Rajab 1436 correspondant au 27 avril 2015 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers. ———— Par arrêté du 8 Rajab 1436 correspondant au 27 avril 2015, Mlles, Mme. et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers, membres de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers. — Mokhtar Didouche, représentant du ministre chargé du tourisme, président; — Fatima Zohra Aouali, représentante du ministre chargé de l'urbanisme; — Mohamed Dahmani, représentant du ministre chargé des collectivités locales; — Nabila Braik, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Naima Ghalem, représentante du ministre chargé de l'environnement; — Mohamed Sofiane Zobir, directeur de l'évaluation et du soutien des projets touristiques au ministère chargé du tourisme; — Noureddine Nedri, directeur général de l'agence nationale du développement du tourisme.|| |18||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|15 Dhou El Kaada 1436 ° 47 30 août 2015| |---|---|---|---| ||Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 2012 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers.|21 %.|Les mélanges binaires : Nitrox : Mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dont les proportions d'oxygène est supérieur à| ||MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE|d'hélium.|Héliox : Mélange respiratoire composé d'oxygène et| |sociale,|Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1436 correspondant au 14 mars 2015 fixant le tableau des compositions de l'air ou des mélanges gazeux respirés en milieux hyperbare, leurs quantités et les délais d'immersion selon chaque cas. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 14-l54 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-l65 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d'exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d'exploitation des ressources biologiques marines; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Arrêtent :

Article Annexe

#### GLOSSAIRE : #### — TX : Trimix (Oxygène-Helium-Azote) #### — V/DESCENTE : Vitesse de descente #### — V/REMONTEE : Vitesse de remontée #### — PPO2 : Pression partielle d’oxygène |PROFONDEUR||MELANGE|DUREE|V/DESCENTE||V/REMONTEE|PLONGEE| |---|---|---|---|---|---|---|---| |60 Mètres||TX 20/30|27 min|30 m/min||10 m/min|1 jour| |PROFONDEUR PALIERS|42 m 33 m 27 m 15 m 12 m 9 m 6 m||02 : 00 02 : 00 02 : 00 02 : 00 07 : 00 10 : 00 35 : 00||MELANGE Trimix 20/30 Nitrox 36 Nitrox 36 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50 100% Oxygène||PPO2 1,034 1,540 1,325 1,245 1,096 0,947 1,596| TEMPS PALIERS (min) ||15 Dhou El Kaada 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 21 30 août 2015|| |---|---|---| ||TABLE TRIMIX (suite) PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 70 Mètres TX 17/38 27 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 42 m 02 : 00 Trimix 17/38 0,930 33 m 02 : 00 Nitrox 36 1,540 27 m 02 : 00 Nitrox 36 1,325 18 m 02 : 00 Nitrox 50 1,394 15 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 12 m 07 : 00 Nitrox 50 1,096 9 m 10 : 00 Nitrox 50 0,947 6 m 37 : 00 100% Oxygène 1,596 PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 80 Mètres TX 15/50 21 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 54 m 02 : 00 Trimix 15/50 0,954 42 m 02 : 00 Trimix 15/50 0,776 36 m 02 : 00 Trimix 15/50 0,686 24 m 01 : 00 Nitrox 36 1,218 21 m 03 : 00 Nitrox 50 1,543 18 m 03 : 00 Nitrox 50 1,394 15 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 12 m 06 : 06 Nitrox 50 1,096 9 m 12 : 00 Nitrox 50 0,947 6 m 37 : 00 100% Oxygène 1,596|| ||15 Dhou El Kaada 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 30 août 2015|| |---|---|---| ||TABLE TRIMIX (suite) PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 90 Mètres TX 14/55 17 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 02 : 00 Trimix 14/55 0,932 57 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,724 42 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,640 36 m 02 : 00 Nitrox 36 1,432 30 m 02 : 00 Nitrox 50 1,543 21 m 03 : 00 Nitrox 50 1,394 18 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 15 m 06 : 06 Nitrox 50 1,096 12 m 11 : 00 Nitrox 50 0,947 9 m 39 : 00 100% Oxygène 1,596 6 m PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 100 Mètres TX 14/55 17 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 63 m 02 : 00 Trimix 14/55 1,016 45 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,766 36 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,640 30 m 02 : 00 Nitrox 36 1,432 21 m 03 : 00 Nitrox 50 1,543 18 m 03 : 00 Nitrox 50 1,394 15 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 12 m 06 : 06 Nitrox 50 1,096 9 m 11 : 00 Nitrox 50 0,947 6 m 39 : 00 100% Oxygène 1,596|| #### 30 août 2015 TABLE TRIMIX (suite) PROFONDEUR MELANGE DUREE |TX 11/60||13 min TEMPS PALIERS (min)||30 m/min|10 m/min MELANGE|| |---|---|---|---|---|---|---| |||02 : 00 02 : 00 02 : 00 02 : 00 01 : 00 02 : 00 03 : 00 04 : 00 05 : 00 07 : 06 11 : 00|||Trimix 11/60 Trimix 11/60 Trimix 11/60 Trimix 11/60 Nitrox 36 Nitrox 36 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50|| 110 Mètres PROFONDEUR PALIERS 69 m 48 m 39 m 36 m 27 m 24 m 21 m 18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 41 : 00

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.