Article 1er
En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’annulation de la carte nationale d’identité et de sa destruction, désignée ci-après « carte ».
Article 4
Toute carte annulée, au sens du présent arrêté, doit être, systématiquement, détruite au niveau de la commune concernée.
Le wali prend, à cet effet, les mesures appropriées pour sa destruction, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous.
##### 16 Safar 1443 23 septembre 2021
Article 5
La destruction de la carte consiste en la perforation de la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ), à l’aide d’un outil dédié à cet effet.
La destruction de la carte est assurée par le responsable du service communal compétent, sous la supervision d’une commission créée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale.
Cette commission est présidée par le secrétaire général de la commune et composée des représentants de la sûreté nationale et/ou de la gendarmerie nationale.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021.
##### Kamal BELDJOUD.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 3
Le wali est tenu dans les cas cités à l’article 2 ci-dessus, d’informer le centre de production des titres et documents sécurisés à l’effet d’annuler la carte et de désactiver ses fonctionnalités.
Article 6
L’opération de destruction des cartes est consignée sur un procès-verbal établi, en format papier et en format numérique, par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, comportant notamment le nombre de cartes détruites, leurs numéros, les noms et prénoms de leurs titulaires et le motif de destruction.
Une copie du procès-verbal est transmise, sans délai, par le président de l’assemblée populaire communale au wali concerné qui en informe immédiatement le centre de production des titres et documents sécurisés, à l’effet de finaliser le processus d’annulation des cartes concernées.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé de l’intérieur.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté prennent effet, pour le cas prévu au 1er tiret de l’article 2 ci-dessus, après soixante (60) jours, suivant la date de sa publication au *Journal officiel.*
Article 2
La carte est annulée dans les cas suivants :
— expiration du délai de cent quatre-vingts (180) jours impartis au retrait de la carte;
— expiration de la durée de validité;
— changement des informations relatives à l’état civil du titulaire;
— perte, vol ou détérioration;
— décès du titulaire;
— renouvellement pour le mineur qui atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.